Cas pratique concubinage et pacs
Par Ninoka • 8 Avril 2018 • 1 425 Mots (6 Pages) • 575 Vues
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statue que l’article 220 prime et ne peut être violé, la concubine n’avait donc pas à payer les factures de son concubin.
Peut on considérer que dans le cas ici présent la concubine se doit de régler les sommes impayées par son ex concubin à la société ?
En l’espèce, les concubins n’étant pas marié ne se doivent comme le précise l’article 220 du code civil aucune solidarité financière. Le contrat étant de plus au nom du concubin on peut effectuer un parallèle avec la jurisprudence précédemment citée et démontrer que la concubine ne peut donc être redevable des sommes impayées par son ancien concubin à la société EDF.
Donc la concubine peut tout à fait légalement demander un contrat en son nom à EDF sans devoir rembourser les dépenses de son ancien concubin et même en cas de procès elle est assurée de gagner.
Un couple qui vit ensemble mais ayant chacun une activité différente souhaite conclure un pacte civil de solidarité et connaître la façon de le dissoudre.
Il s’agit de deux majeurs qui souhaitent conclure un contrat.
En vertu, l’article 515-1 dispose que « un pacte de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » cependant l’article précise à l’alinéa 2 qu’il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité entre ascendant et descendant direct comme le père, ni de entre alliés direct comme la soeur, ni entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus comme la tante. Il précise aussi qu’il ne peut pas y avoir de pacte quand on est déjà engagé dans les liens du mariage ou même dans un pacte civil de solidarité. Cela doit se faire par consentement libre et éclairé.
L’article 515-7 explique la procédure pour rompre un pacte civil de solidarité. Cela peut se faire par leur mariage, mais si les partenaires veulent rompre ils doivent remettent au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement ou au notaire qui a procédé à cet enregistrement une déclaration conjointe à cette fin. Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Est il possible alors d’envisager le pacte civil de solidarité pour ce couple ?
En l’espèce il n’ y a pas d’éléments donnés par le couple qui semble empêcher le pacte civil de solidarité.
Donc le pacte civil de solidarité semble est le choix le plus convenable pour ce couple.
Le couple qui désire faire un pacte civil de solidarité se demande si ils ont le choix de prévoir leur situation patrimoniale et les conséquences de celle ci en cas de rupture.
Il s’agit de deux majeurs qui souhaitent avec un contrat prévoir une situation patrimoniale.
En vertu, l’article 515-5 dispose que les partenaires peuvent dans une convention prévoir leur régime patrimoniale qui sera soit celui de la division des biens concernant alors les biens acquis avant et pendant le pacte civil de solidarité, soit l’indivision des biens acquis après le pacte civil de solidarité. L’article prévoit aussi que si aucune convention n’est signée alors on en revient au régime de droit commun qui est celui de l’indivision cependant on considère que pendant le pacte civil de solidarité chacun conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. La convention et le régime de droit commun prévoit également les modalités en cas de rupture et notamment que en cas de rupture sous n’importe quel régime patrimoniale si aucune des partenaires n’arrivent à prouver sa propriété exclusive sur un bien alors celui si est réputé indivisible et donc partagé à part égale.
Quel est alors le choix le plus judicieux pour le couple ?
En l’espèce ils souhaitent être chacun autonome et indépendant dans leur activité.
Donc il semble plus judicieux pour eux de faire une convention pour avoir la situation patrimoniale de la division des biens, ce qui sera aussi plus simple pour eux en cas de rupture du pacte civil de solidarité car chacun gardera son activité indépendante.
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