La responsabilité du fait des choses : Commentaire d'arret : 2ème chambre civile – 29 mars 2012
Par Orhan • 1 Septembre 2017 • 1 348 Mots (6 Pages) • 1 279 Vues
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En l’espèce, la juridiction de proximité a souverainement retenu que le muret en béton ne présentait aucun caractère anormal dans la mesure où, eu égard à sa taille et à sa couleur qui tranchait avec celle du bitume, le muret était parfaitement visible.
Dès lors, la société Super U ne peut être déclarée responsable du dommage causé par le muret présent sur le parking de l’un de ses centres commerciaux.
- Un dommage imputable à l’inattention de la victime
Il s’agira tout d’abord de s’intéresser au concours d’une faute dans un régime de responsabilité sans faute (A) avant de constater que la Cour fait ici une stricte application de la théorie de la causalité adéquate (B)
- Le concours d’une faute de la victime dans un régime de responsabilité de plein droit
L’article 1384al.1er du code civil consacre un régime de responsabilité de plein droit du fait des choses. Cela signifie qu’il n’y a pas besoin de prouver une faute du gardien de la chose pour pouvoir engager sa responsabilité, mais que tous les faits causés par la chose dont il a la garde sont susceptibles d’engager sa responsabilité. L’article 1384 alinéa1er dispose notamment « qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, la juridiction de proximité a retenu que la faute n’était pas imputable à une anomalie de la chose mais à une faute d’inattention de la victime puisqu’il est suggéré que si M.X avait été normalement attentif, le dommage ne se serait pas produit, d’autant plus que de tels murets se trouvent dans la plupart des parkings de centres commerciaux de France, rendant ainsi l’existence du muret prévisible pour toute personne un tant soit peu vigilante.
- L’application de la théorie de la causalité adéquate contraire à l’intérêt des victimes
Une série d'arrêt avait dans le début des années 2000 laissé penser que la Cour suprême écartait ce critère d'anormalité au profit d'une simple intervention matérielle de la chose inerte dans la réalisation du dommage, suffisant parfois à engager la responsabilité de son gardien (Civ. 2ème - 23 mars 2000 - 15 juin 2000 - 5 octobre 2001). Dans ces arrêts, la Cour de cassation avait retenu le rôle actif de la chose dans le dommage, même lorsque celle-ci ne présentait aucun caractère d'anormalité.
En l’espèce, la cour de cassation écarte l’application de la théorie de l’équivalence des conditions qui reviendrait à considérer que le dommage est tant imputable à l’inattention de la victime qu’au gardien du muret (tous les éléments ayant concouru au dommage sont retenus sur un pied d’égalité) au profit de la causalité adéquate. En effet, l’arrêt considère que seule l’inattention de M.X a réellement concouru à la réalisation du dommage. Cette solution présente l’inconvénient d’être défavorable pour la victime qui ne pourra donc pas voir son préjudice réparé puisqu’elle est jugée ici seule responsable de son propre fait.
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