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La procédure d'alerte en droit des affaires

Par   •  3 Novembre 2018  •  1 155 Mots (5 Pages)  •  350 Vues

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aux comptes, il débute par une question qui est posée soit par le CE soit par le DP au chef d’entreprise et qui a l’obligation d’être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.

Si le CE n’obtient pas de réponse ou si celle-ci n’est pas satisfaisante alors il établit un rapport qui a pour but d’identifier ces difficultés et de pouvoir être présenté à l’organe en charge de l’administration de la société, c’est-à-dire soit le directoire soit le conseil d’administration. Lorsque ces organes sont saisis, la question doit être inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration ou de surveillance. Ces organes ont l’obligation d’apporter une réponse motivée au personnel.

Le refus par le dirigeant d’aborder cette question est sanctionnée pénalement comme étant un délit d’entrave (infraction pénale sanctionnant tous les types d’agissement d’un dirigeant visant à empêcher l’exercice des droits syndicaux du salarié).

Echelle de la sanction pénale :

Contravention (Tribunal de police) > Délit (Tribunal correctionnel avec des juges pro) > Crimes (Cour d’assise avec des jurys populaires).

Paragraphe 3 : L’alerte déclenchée par les associés ou les actionnaires

Associés : parts sociales (SARL), part d’intuitu personae plus forte que dans les SA et SAS.

Actionnaires : actions (SA ou SAS)

Les sociétés ici concernées sont les associés de SARL et les actionnaires de SA. Cette procédure permet à ces personnes de déclencher une « pseudo » procédure d’alerte deux fois apr exercice social. Le facteur déclenchant est identique à celui pouvant être relevé par le commissaire aux comptes (faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise). La procédure est déclenchée par une question posée par l’associé au dirigeant de l’entreprise qui a l’obligation d’y répondre dans le délai d’1 mois. S’agissant des actionnaires, cette prérogative n’est ouverte qu’aux personnes détenant au moins 5 % du capital social.

Cette procédure ne débouche que sur une délibération visant à essayer de faire en sorte d’obtenir la mobilisation du commissaire aux comptes car le double de la demande doit lui être adressé. A l’inverse les associés ne peuvent pas saisir le président du tribunal directement ni détenir directement une décision de l’AG.

Paragraphe 4 : L’alerte déclenchée par le président du tribunal

Derrière personne qui dispose de cette capacité.

Le code de commerce accorde au président du TC la possibilité de déclencher l’alerte. L’équivalent n’existe pas pour le président du TGI (activité civile). Ces pouvoirs sont exercés par le président, quand ils résultent de tout acte, de tout document, de toute procédure qu’une entreprise, ressortissant de sa compétence, connait des difficultés de nature à compromettre la continuité de son exploitation. Cette procédure pourra notamment être déclenchée à partir des informations dont le président a directement connaissance par le biais des différents registres tenus au sein du greffe de sa juridiction.

Dans ce cadre, le président va tout d’abord convoquer le débiteur à un entretien confidentiel pour essayer d’envisager les mesures à mettre en œuvre pour redresser la situation de son entreprise. SA mission n’est pas de le conseiller mais de l’alerter. Le président n’a pas la possibilité d’obliger le chef d’entreprise à venir à cet entretien. C’est donc un système purement volontariste. Les dirigeants peuvent évoquer les mesures qu’ils entendent mettre en œuvre mais ils n’auront pas non plus l’obligation de les mettre en œuvre. Cependant, le président peut, que l’entretien est lieu ou pas, obtenir communication de tout renseignement lui permettant de conforter son observation de la situation. Il peut requérir de toutes les administrations (Urssaf, impôts) les informations économiques et financières qui lui font défaut sans que ces personnes puissent lui objecter le secret professionnel. Au vue de cette masse d’informations complémentaire, le président du TC pourra alors soit amener l’entreprise vers une procédure de redressement judiciaire soit sur une procédure de sauvegarde.

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