La nationalité des sociétés en droit international privé
Par Ninoka • 5 Juillet 2018 • 1 143 Mots (5 Pages) • 530 Vues
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par le lieu de son siège social réel c’est-à-dire celui de sa direction administrative réelle. Il est alors facile de déterminer la loi applicable à la constitution et au fonctionnement de la société. C’est l’exemple de la Société Financière de la Cote Africaine (SIFCA) qui a des filiales dans plusieurs Etat mais possède son siège social réel c’est-à-dire sa direction administrative réelle en Côte d’Ivoire. Aussi cette société a-t-elle la nationalité ivoirienne.
Exceptionnellement, lorsque le législateur a réservé des droits particuliers aux nationaux et édictées des mesures restrictives, la jurisprudence fait usage du critère de contrôle ; c’est-à-dire que quel que soit l’endroit où se trouve le siège social, la société aura la nationalité de ceux qui ont fourni les capitaux ou de ceux qui la dirigent. Dans ces cas, il ne s’agit plus de considérer la nationalité de la société telle qu’elle résulte du siège social mais la nationalité des personnes physiques ou l’origine des capitaux qui contrôlent cette société. Par exemple, une société ayant son siège social à Abidjan peut être contrôlée par des étrangers. Dans ce cas, le critère du contrôle va permettre de déterminer sa nationalité véritable ; ce qui aura pour conséquence de la priver des prérogatives réservées aux entreprises nationales.
II-LE CHANGEMENT DE NATIONALITE DES SOCIETES
A) Les hypothèses de changement de nationalité
Le changement de nationalité des sociétés peut résulter d’évènements différents : soit la société modifie les liens qui l’unissent à un Etat et change volontairement de nationalité ; soit en dehors de toute volonté de la société, un changement de souveraineté concerne le territoire sur lequel elle est établie.
Changement volontaire :
Ce changement est souhaité par les dirigeants, ces derniers peuvent décider de transférer le siège social dans un Etat plus accueillant. Mais, le transfert du siège de la société à l’étranger ne peut être valablement décidé non seulement à l’unanimité des associés mais aussi par la modification du statut de la société. En réalité, comme le siège social constitue l’élément principal de la nationalité, le transfert de siège à l’étranger où la fusion internationale se répercutent automatiquement sur la nationalité de la société. Telle est l’analyse que font la plupart des auteurs pour lesquels « tout changement de siège social emporte changement de nationalité des sociétés ». Ainsi la jurisprudence a admis le transfert volontaire du siège social entrainant par voie de conséquence un changement de la nationalité de la société. De ce qui précède toute modification du lieu du siège social d’une société provoque le changement de sa nationalité.
Changement involontaire :
Ce changement résulte du fait que le territoire sur lequel est situé le siège social peut faire l’objet d’une mutation de souveraineté en raison d’une annexion ou de l’acquisition de l’indépendance. Dès lors que le siège social constitue un élément déterminant des sociétés concernées. En effet, le siège social n’a pas été déplacé mais une nouvelle souveraineté s’exerce au lieu où il se situe. Néanmoins, le droit révèle qu’il n’existe aucune automaticité entre le changement de souveraineté et le changement de nationalité des sociétés. Ainsi, lorsque l’Alsace et la Lorraine sont redevenues françaises à la suite de la première guerre mondiale, toutes les sociétés qui avaient leur siège social sur ces territoires ne sont pas devenues automatiquement françaises.
1-La société financière de la cote africaine possède des filiales en France, Libéria, Ghana, Sénégal… (Sucrivoire, Palmci, Sania, MOPP etc.)
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