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La définition du consommateur

Par   •  28 Décembre 2017  •  2 207 Mots (9 Pages)  •  454 Vues

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En ces termes le consommateur est donc défini comme toute personne physique qui , en dehors du cadre de son commerce, de ses affaires ou de sa profession, passe un contrat avec un fournisseur lui-même dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale. Néanmoins, le droit interne français s’est par la suite distingué du droit communautaire normalement supérieur. En effet, dans la notion même de consommateur n’admettait plus seulement la personne physique mais également la personne morale (B).

Une distinction entre droit interne et droit communautaire: la personne morale qualifiée de consommateur

Le code de la consommation fut engendré par une loi de 1978 dont l’article 34 était relatif aux contrats d’adhésion. Apparu bien avant la directive du 5 avril 1993, ce dernier a posé le doute sur la personne du consommateur. Le droit communautaire est légitiment supérieur à la législation de droit interne cependant certains textes du code de la consommation envisageait également l’application de la protection des consommateurs aux personnes morales en raison de leur imprécision significative.

En effet les article L121-1 et L331-2 du code de la consommation ne font référence qu’aux personnes physique mais l’article L132-1 transposant la directive de 1993 sur les clauses abusives ne précise par que le consommateur doit être une personne physique. Ce dernier vise d’ailleurs le consommateur ou le non-professionnel.

Ainsi l’imprécision étant législative et laissant l’opportunité d’apprécier la nature de la personne, la définition stricte du consommateur le laisse apparaître comme la personne physique ou morale qui obtient ou utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel, c’est-à-dire personnel ou familial. Cette définition s’illustre par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 mars 2005.

Dans cet arrêt, la Cour suit l’interprétation de la CJCE en rappelant que le consommateur, ici, est entendu au sens stricte de consommateur en tant que personne physique agissant pour ses besoins personnels. Cependant elle précise également que le terme de non-professionnel peut renvoyer aux personnes morales. C’est d’ailleurs la question qui fut posée dans cet arrêt pour l’application de la protection du consommateur vis à vis des clauses abusives. La Cour s’est donc demandée si le législateur français pouvait superposer la notion de « non-professionnel- au terme de consommateur ne protégeant juridiquement que les personnes physiques ou si sa notion de « non-professionnel » devait s’étendre par opposition à la définition du professionnel en s’appliquant ainsi à toute personne physique ou morale, qui dans les contrat relevant de la directive de 1993, n’agirait pas dans le cadre de son activité professionnel.

Le régime de protection des consommateurs s’est donc étendu aux personnes morales tout en complétant parallèlement la définition du consommateur avec le terme de « non-professionnel ». Mais ceci n’est pas sans effet puisque la définition du consommateur en ce sens engendre un élargissement du champs d’application de la matière consumériste protectrice des parties faibles (II).

Une approche assouplie de la notion de consommateur: le non-professionnel:

L’imprécision de l’article 132-1 et l’arrêt du 15 mars 2015 permettent au droit interne d’inclure la personne morale dans la protection des consommateur. Cette acception pour ces deux personnes au détriment de la directive de 1993 provient directement du terme « non professionnel » inclus dans la définition du consommateur. Cela suggère également la présence d’un critère orienté sur le professionnalisme du contractant (A) qui néanmoins peut supposer une éventuelle insécurité juridique (B).

Un critère bien subtil: le rapport direct à l’activité professionnelle

La jurisprudence française retient un critère objectif dans l’application de la protection du consommateur. En effet l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 1995 met en évidence la nécessité du rapport direct à l’activité professionnelle pour déterminer si l’activité économique du consommateur est professionnelle ou non professionnelle.

Cette approche du consommateur intègre une autre perception du protagoniste au contrat. En effet, le consommateur n’est plus seulement le profane face au savant qui propose le contrat mais il peut ainsi être considéré par son activité. La personne physique ou morale est donc protégée des clauses abusives d’un contrat seulement si l’objet de contrat n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’il exerce. Par cet arrêt, la Cour de cassation a donc abandonné le critère subjectif de l’état effectif des connaissances du contractant. Ainsi un professionnel contractant avec un autre professionnel peut dès lors être protégé par sa qualité de consommateur si ce contrat n’a pas de rapport direct avec son activité professionnel. La personne physique ou morale y est ainsi indirectement considérée comme « non-professionnelle ».

Cette solution contredit la perception de la CJCE qui n’a donc pas retenu la décision de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 20 janvier 2005 rendu par la CJCE, Madame Mel souligne d’ailleurs que le droit communautaire rejette l’extension de la notion de consommateur aux professionnels même lorsque ces derniers interviennent en dehors de leur sphère de compétence.

On distingue donc un souci plus prononcé du droit interne de protéger les parties faibles économiquement par une définition plus souple du consommateur. L’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2005 suggère d’autant plus qu’en vertu du principe de subsidiarité, il est possible en droit interne d’étendre le bénéfice de la règle protectrice à d’autres personnes que celle prévues par la directive. Cependant la méfiance de la CJCE l’honore car une définition aussi large du consommateur peut occasionner un risque juridique sur la base de l’inégalité tant évité par les règles protectrices du consommateur (B).

Une éventuelle insécurité juridique issue de l’extension de la protection du consommateur

La directive communautaire de 1993 met en application une thèse restrictive sur la notion de consommateur qui présente l’intérêt de la simplicité et de la sécurité juridique. En effet, elle rend aisée la mise en oeuvre de la protection du consommateur

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