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La circulaire ministérielle est-elle une source administrative fiable?

Par   •  31 Août 2018  •  1 859 Mots (8 Pages)  •  491 Vues

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Cependant, l'utilisation détourner des circulaires ministérielles va faire que l'on assistera à un revirement de jurisprudence, opérant une nouvelle distinction.

2. Le revirement de jurisprudence répondant au détournement de l'arrêt de principe.

Suite à l'arrêt Kriesker, les ministres ont contourner la jurisprudence en rédigeant des circulaires n'ajoutant rien mais vont indiquer aux agents ce qu'ils vont faire en insistant sur certains point de la régle générale leurs permettant d'instituer des règles de préférence impérative. Donnant lieu à un revirement de jurisprudence le 18 décembre 2002, arrêt Duvignières. En l'espèce, Mme Duvignière s'était vu opposer un refus à sa demande d'aide juridictionnelle du fait de resources, APL comprise, trop élevées. Le décret du 19 décembre 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991 excluait l'APL des prestations familiales dont le montant devait être déduit des ressources du demandeur, alors même que l'allocation de logement familal y était incluse. Mme Duvignères a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de refus du ministre d'abroger le décret et la circulaire comme étant illégaux. La question qui fut posé est de savoir si la circulaire était réglementaire et donc attaquable ou simplement interprétative. Si l'on s'en tenais à la jurisprudence Kreisker de 1954, la circulaire litigieuse pourrait ne pas être règlementaire et simplement interprétative. Le Conseil d'Etat par sa solution émet que la rupture d'égalité doit être en rapport avec l'objet de la norme et ne pas être manifestement disproportionné. Pour ce qui est de la circulaire le Conseil d'Etat ne fait plus la distinction entre circulaire interprétatives ou réglementaires mais entre circulaires impératives et non impératives. La portée de cette arrêt réside dans la nouvelle distinction faite entre les diverses circulaires. Sont des circulaires non impératives les circulaires qui n'ont pas de caractère normatif; la circulaire non interprétative mais qui n'avait pas de portée obligatoire était cependant un acte susceptible de recours. Les circulaires non impératives sont celles qui ne produit aucun effet de droit. Elles ne sont pas opposables aux administrés et elles ne peuvent pas non plus être invoquées. Ces circulaires sont ignorées par le juge. Tandis que les circulaires impératives sont celles qui produisent des effets de droit parce qu'elle impose une certaine conduite à tenir.

L'un des exemple d'application de la jurisprudence Duvignères est l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 janvier 2015, département des Hauts de Seine prise en charge des mineurs. Mme Taubira pris une circulaires précisant les conditions et les compétences du Procureur de la République. Elle a imposé un comportement à différents agents. Le juge administratif a déclaré que la circulaire avait une valeur impérative, que de par ce constat elle faisait grief, était attaquable, la circulaire fut annulé.

L'arrêt de principe et le revirement de jurisprudence, s'en tiennent au même point, celui d'éviter que les ministres puissent ajouter de nouvelles règles. Le revirement de jurisprudence, opérant une nouvelle qualification permettant d'éviter les abus constater, contient le même but. De ce fait, ont peut dire que la circulaire ministérielle n'est pas une source de droit, elle ne créer pas à elle seule des règles de droit, elle vient interpréter une source de droit mais n'en ai pas une.

Dans ce cas il est intéressant de ce demander où réside l'ambiguïté du statut de la circulaires dans les différentes sources du droit.

II. L'ambiguïté pesant sur le statut des circulaires ministérielles.

L'ambiguïté pesant sur le statut de la circulaires réside dans la marge d'appréciation qu'ont les autorités donnée par les directives (1) Cependant, elle ne se substitue pas a une source de droit (2).

1. La marge d'appréciation laissé aux autorités par les directives.

Une circulaire n'est jamais une conditions nécessaire à l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un décret. L'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire, comme il le fut rappelé le 8 décembre 2009 dans la décision Syndicat Sud où le Conseil d'Etat à déclarer irrecevable le recours dirigé contre le refus de prendre une circulaire. Une circulaire n'est en principe destiné qu'à exposer l'état du droit résultant de la loi ou du réglement, qui justifie son interention en vue d'assurer sur l'ensemble du territoire une application aussi uniforme que possible du droit. De ce principe, elle n'ajoute pas a cet état de droit soit en édictant de nouvelles normes soit en donnant une interprétation erronée.

Une circulaire ne peut être déférée au juge administratif, y compris lorsqu'elle se borne à interpréter la législation ou la réglementation, dès lors que les dispositions qu'elle comporte présente un caractère impératif. Comme il le fut dit dans l'arrêt Duvignères, le motif de censure le plus fréquent étant les dispositions que les ministres n'était pas compétent pour prendre, non seulement lorsque la circulaire comprend des instructions contraire au droit en vigueur, mais aussi lorsqu'elle ajoute des règles nouvelles. Les ministres n'ont pas de pouvoir réglementaire, ce dernier appartient au Premier Ministre ou exception au Président de la République (article 13 et 21 de la Constitution). Ils ne peuvent prendre de texte à caractère réglementaire qu'en application d'habilitation législative ou réglementaires expresses dans des domaines déterminés ou en application de la jurisprudence Jamart, CE 7 février 1936 dont le champ d'application est très limité aujourd'hui concernant l'organisation des services administratifs.

Une circulaire peut en revanche comporter des directives au vu desquelles les décisions individuelles seront prise par les autorités qui en sont les destinaires en application de la loi ou du réglement (CE, 11 décembre 1970, Crédit fondier de France ; CE, 20 décemblre 2000, Conseil des industries françaises de défense). Ces directive laissant une marge d'appréciation aux autorités.

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