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La cinquième république

Par   •  12 Mars 2018  •  34 028 Mots (137 Pages)  •  285 Vues

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Le présidentialisme se caractérise par le monocéphalisme du pouvoir exécutif. Le régime présidentiel où le Parlement, congrès constitue un authentique contrepouvoir qui limite l’action présidentiel ce n’est pas le cas en matière de présidentialisme. L’AN est un soutien de l’action présidentielle.

Cette transformation du régime pose problème en termes de séparation de pouvoirs. Le fait majoritaire aboutit à une prédominance présidentielle qui ne permet pas au Parlement et au gouvernement de contre balancer les pouvoirs du chef de l’Etat. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 tente d’améliorer les institutions de façon à restreindre les pouvoirs présidentiels et à renforcer les attributions parlementaires. DG : « le président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’Etat », il est élu du peuple ce qui fait son principal représentant pour ne pas dire unique, il concentre entre ses mains l’ensemble des pouvoirs de l’Etat, c’est lui qui délègue ce pouvoir non à des pouvoirs mais à des autorités sous sa responsabilité.

Mitterrand déclare dans un message au Parlement en 1981, « j’ai dit que mes engagements constitueraient la charte de l’action gouvernementale, j’ajouterais puisque le SU s’est prononcé une 2ème fois, qu’ils sont devenus se faisant la charte de votre action législative ».

Il ne peut y avoir présidentialisme que s’il y a fait majoritaire (concordance entre chambre et président). Un président qui n’a pas le soutien de l’AN n’est pas en mesure de gouverner. La cohabitation offre une lecture plus proche de l’esprit de la Constitution que le fait majoritaire. Le PR arbitre mais ne gouverne pas, le PM gouverne et l’AN le soutient. L’un et l’autre représentent des contrepoids politiques. Trois périodes de cohabitation :

- Mitterrand PR et Chirac PM (1986-1988)

- Mitterrand PR et Balladur (1993-1995)

- Chirac et Jospin (1997-2002)

- La bipolarisation de l’espace politique

Election structurante, nationale et personnalisée qui se tient dans le cadre d’une circonscription unique (l’Etat). Le 2nd tour voit logiquement une compétition politique entre les deux candidats qui sont arrivés les premiers au 1er tour. Le 2nd tour de l’élection présidentielle a vocation à constituer des partis politiques concentrés autour de la droite et de la gauche politique d’une part, les chefs de ces partis politiques les soutiennent.

Cela aboutit à une opposition droite/gauche mais pas toujours le cas, ex : deux candidats de droite, Poher/Pompidou.

Stabilité du gouvernement → Vème république une hypothèse, le président de la rep n’a pas reçu la majorité absolue de députés. Toujours eu une majorité pour mais parfois une majorité contre. Mais ce qui importe ici c’est la majorité car elle fait la stabilité politique. A ce jour → 3 périodes de cohabitation.

- Le statut du Président de la République

Il est constitutionalisé, il renvoie à son état juridique càd aux règles qui déterminent la durée de l’exercice des fonctions : le mandat, et les règles qui concernent le fonctionnement et l’organisation de l’institution.

- Le mandat présidentiel

La durée du mandat présidentiel est doublement limitée par l’article 6 de la Constitution. Tout d’abord l’article 6-1 fixe une limite du mandat de 5 ans. Cette durée de mandat est en rupture avec la tradition constitutionnelle, le septennat, sous la IIIème République depuis 1873 jusqu’à sous la Vème République entre 1968 et 2002. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, relative à la modernisation des institutions, l’article 6-2 dispose « nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs », l’objectif étant de limiter dans le temps l’étendue des pouvoirs présidentiels exercés par un même homme. Durée totale du mandat présidentiel est de 10 ans. Le PR ne peut être réélu qu’une seule fois. Mais il est indiqué que ces mandats doivent être consécutifs pour rentrer dans ces limites. Cette réforme est clairement d’inspiration nord-américaine initié par Sarkozy. Cette réforme est comparable au 22ème amendement de la Constitution américaine adoptée en 1951. Car elle favorise l’alternance de l’exercice du pouvoir présidentiel. Elle limite l’effet d’usure du pouvoir présidentiel. Cette réforme est contestable car elle pose problème dans l’hypothèse d’un PR politiquement efficace et soutenu par une majorité de l’espace électoral. Elle ne prémunie pas d’une situation dite à la russe, càd l’élection d’une président factice nommant le président sortant PM. Durée du mandat présidentiel n’interdit pas mais rend plus difficile l’hypothèse d’une cohabitation. Dans les conditions actuelles il est probable que les élections législatives donnent une majorité favorable au PR. Et éloigne donc le spectre d’une nouvelle cohabitation. Il faudrait qu’en cours de mandat → dissolution de l’AN. Et donc possibilité d’une majorité parlementaire oppose au PR.

Deuxième conséquence → jusque-là le PR apparaissait bien comme le chef de l’état, comme celui qui donne et fixe les orientations de la politique du gvnt, mais le chef de l’état n’est pas en même temps le chef de la majorité, en général le PM. La réduction du mandat PR et cohérence mandat parlementaire, fait que PR apparait comme chef de l’état mais aussi comme le chef de la majorité parlementaire.

- La cessation des fonctions

La cessation normale et exceptionnelle : la cessation normale a lieu avec le terme du mandat présidentiel. La cessation exceptionnelle est une situation de vacance de la présidence ou d’empêchement d’exercice de ses fonctions en cours de mandat : il y a la démission (DG), le décès (Pompidou le 4 avril 1974), l’empêchement qui est de subir une incapacité qui l’empêche d’exercer ses fonctions (maladie mentale). Article 7-4 prévoit à propos de l’empêchement que celui-ci est constaté par le Conseil constitutionnel à la majorité absolue des membres. Prévoir l’imprévisible. Le Conseil doit se prononcer sur le caractère définitif ou provisoire de cet empêchement. Dans l’hypothèse d’un définitif, il doit être organisé de nouvelles élections, en cas de provisoire, ce n’est pas une vacance mais d’un intérim et il est exercé par le Président du Sénat, et cet intérim

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