L'action en responsabilité des entreprises de manutention portuaire en droit marocain
Par Ramy • 16 Octobre 2018 • 5 416 Mots (22 Pages) • 994 Vues
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Notre droit comprend le rapport contractuel en terme dualiste : un débiteur et un créancier, ceci dit, il convient de signaler que le lien juridique le plus évident en matière de la manutention est celui qui lie l’entrepreneur de manutention au transporteur maritime d’une part et l’ayant droit à la marchandise d’autre part.
Section 1 : la relation entrepreneur de manutention et transporteur
Cette relation se concrétise à la fois sur le plan interne (paragraphe 1), et sur le plan international (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Sur le plan interne
Aux termes de l’article 218 du code de commerce maritime de 1919 « le capitaine doit prendre les marchandises le long du bord aux frais de l’armateur, et, au port de destination, les représenter sous palan aux rationnaires ».Il découle clairement de cet article que les opérations qui consistent en le chargement et déchargement de la marchandise, c’est-à-dire, les opérations à connotation matérielle[1],entrent dans le champ du contrat de transport maritime et par conséquent incombent au transporteur maritime .
Autrement dit, la manipulation des marchandises avant leur reconnaissance par l’entrepreneur de manutention constitue une opération dont l’accomplissement incombe au transporteur maritime[2]. Ceci dit, nous constatons que ce dernier aurait été possible de continuer à faire la manutention, mais l’organisation de cette activité, les moyens matériels et humains qu’elle nécessite, en rendait la continuation peu rentable pour lui. C’est pour cette raison que le transporteur confi le soin de faire ces lourdes opérations à une entreprise de manutention par le mécanisme de la sous-traitance.
Par ailleurs, accomplissant ces opérations à bord du navire, qui consistent dans la mise sous palan des marchandises, c’est-à-dire, leur transfert hors des flancs du navire et leur mise sur quai, l’entrepreneur de manutention dépend juridiquement du transporteur maritime, dans la mesure où il effectue des opérations considérées comme nautiques, consistant dans l’arrimage et désarrimage des marchandises en cal, lesquelles les opérations pèsent au transporteur maritime.
Il s’agit d’un groupe contractuel, le groupe formé de deux contrats, le contrat de transport entre le transporteur et le destinataire, et le contrat de manutention entre le manutentionnaire et le transporteur.
Cependant il faut reconnaître que la doctrine et la jurisprudence Marocaine se sont divisé la qualification de la nature du rapport juridique qui lie le transporteur à l’entrepreneur de manutention.
En effet, certain auteurs considèrent que le lien juridique entre le transporteur et le manutentionnaire en ce qui concerne les opérations matérielle est un mandat. La jurisprudence marocaine s’est inscrite résolument dans cette logique en avançant que »le recours aux services de l’office d’exploitation des ports pour le chargement et déchargement des marchandises est juridiquement imposé lorsqu’il détient la cargaison, il le fait en sa qualité de mandataire »[3]
Paragraphe 2 :sur le plan international
Sur le plan international, l’un des apports fondamentaux des règles de Hambourg est d’avoir étendu la durée de la responsabilité du transporteur maritime depuis la prise en charge de la marchandise du transporteur jusqu'à la livraison.
L’article 4 de ces règles prévoit que : » dans la présente convention, la responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement ».
On peut constater que le transporteur est tenu d’accomplir tous les actes prévus par l’articles 453 du nouveau projet à savoir, les opérations de chargement er de déchargement à quai ou sur allèges des navires accostés à quai ou mouilles dans le port ou l’avant port y compris le transport à quai et inversement, de navire à navire ainsi que les opérations de mise et de reprise sous hangar ,en entrepôt ou sur terre-plein. Dans toutes ces opérations, l’entrepreneur de manutention ne peut agir qu’au nom et pour le compte du transporteur.
Le transporteur ne pourrait jamais se déchargé des opérations matérielles de chargement et de d’arrimage, puis de désarrimage et de déchargement si le transporteur peut s’en décharger matériellement sur l’entrepreneur de manutention il en reste juridiquement responsable.
Il s’ensuit donc, que lorsque l’entrepreneur de manutention est appelé à accomplir ces opérations, il le fait uniquement pour le compte du transporteur, lequel en demeure responsable vis-à-vis des ayants droit à la marchandise.
La conséquence majeure de la relation transporteur manutentionnaire est d’entrainer une aggravation de la responsabilité du transporteur. Ce dernier est responsable des fautes du manutentionnaire qu’il s’est substitué dans l’exécution de ses obligations, en plus de sa responsabilité personnelle, il garantit les actes de son substituant qui le remplace dans l’action.
Et pour que le transporteur s’exonéra se sa responsabilité il devra établir une faute causale par laquelle il prouverait effectivement que les dommages ou pertes ont eu pour cause ces opérations.
Section II la relation entrepreneur de manutention – destinataire
La détermination du rapport juridique liant l’entreprise de manutention au destinataire (paragraphe 1) nous permettra d’identifier la nature juridique de l’action directe du destinataire contre ladite entreprise (paragraphe 2).
Paragrahe1 le rapport juridique liant l’entreprise de manutention au destinataire
La question de la détermination du rapport juridique de la relation entre l’entrepreneur de manutention et le destinataire a fait couler l’ancre de plusieurs martinistes comme elle a fait l’objet d’un débat contentieux redoutable.
En ce qui concerne la doctrine il ne fait pas l’ombre de doute qu’elle s’est diversifié sur la nature juridique liant le manutentionnaire au destinataire .Ainsi pour certain auteurs dès la réception de la marchandise par le transporteur l’entrepreneur de manutention agit pour le compte du destinataire en tant que son mandatait .les partisans de cette conception appuient leur position en invoquant que les opérations antérieurs au chargement et postérieur
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