Droit de la responsabilité
Par Junecooper • 20 Octobre 2017 • 62 633 Mots (251 Pages) • 657 Vues
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Ils on en effet fait une place centrale à la faute au cœur de l'art 1382. cette place faite à la faute s'explique par la volonté des rédacteurs du code de poser une règle universelle. Une règle de justice élémentaire, une règle morale. Celui qui commet une faute entrainant un dommage doit réparation= conception subjective de la responsabiliré qui regarde le suejt auteur du dommage et non pas l'événement ou les circonstances.
C'est également une conception individuealiste de la responsabilité ce qui marque une rupture avec la responsabilité collective. En 1804 : ils consacrent un principe général de responsabilité por faute.
Ils vont distinguer responsabilité civile et responsabilité pénale. Ces deux sont distictes quant à leur domaine, quant à leur sanction et quant à leur fonction.
-domaine : en matière pénal il y a un principe : celui de la légalité des délits et des peines : il ne peut pas y avaoir de saction pour un fait qui aurait pas été identifié par la loi. En droit civil au contraire, le domaine est bc plus étendu car il existe un principe général « tout fait quelconque... »
-sanctions : en pénal elle est focntion de la gravité de l'injure faite à la société alors que en civil, elle vise à la réparation d'un dommage subit par la victime.
-quant à leurs fonctions : le droit pénal vise à l'élimination, aprfois à la réinsertion du coupable dans la société. La peine a une fonction d'intimidation alors que en droit civil la peine existe pas, ce qui importe est la réparation, la remise en l'état.
- depuis de code civil :
3 grandes évolutions depuis le code.
-il y a eu un recul de l'idée de faute. Pour autant 1382 demeure et même que le CC a considéré que le principe exprimé par le texte est un principe à valeur constitutionelle. Le cc a consacré la valeur constitionnelle de 1382 dans une décision du 22 oct 1982. puis le 9 nov 1999 dans sa décision rendue en examen de la constitutionnalité de la loi sur le pacs. Mais il y a bien un recul de l'idée de faute au profit d'une responsabilité de plus en plus objectif qui conduit les victime de dommage à solliciter une réparation même lorsque le dommage ne résulte d'aucune faute. On verra que de nb régime de responsabilité sans faute ont vu le jour.
-on assiste à une collectivisation de la responsabilité par deux voies privilégiées.
*L'assurance. Depuis 1930 on a un essor de l'assurance de responsabilité surtout dans des domaines présentant des risques d'où l'assurance obligatoire en matière automobile. L'assurance respose sur le paiement d'une prime de telle sort qu'on ne peut pas dire que l'auteur du dommage ne ressent pas le prix de la réparation : ille ressent à travers le paiement d ela prime. Mais ces primes sont calcules en fcontion de statistiques ; de conditions liées à la collectivité : dans le mécanisme d'assurance on paie pour les autres : voilà pk il y a collectivosation. Bien que m'assuré paie une prime, il reste vrai que l'assurance aurait des effets pervers en ce qu'elle ferait disparaître chez l'individu l'idée même de responsabilité.
*voie 2 : l'essor des fonds de garantie. Cet essor conduit à ce que le dommage soit réparé par la collectivité à travers un fond de garantie. La victime a droit à la réparation de son dmmage mais c'est la collectivité qui s'acquitte de la réparation. Sont pris en comPte les fléau de la société, les risques pesant sur l'ensemble d ela collectivité. Ex : des fonds de garantie de l'indemnidation des victimes du SIDA, de l'amiante, des attentats terroristes.
-évolution liée à un changement des sources : les 5 art pré-cités son demeurés quasiment inchangés mais la jp a fait évoluer la signification de ces art en vue de les adapter aux évolutions actuelles de la responsabilité. A partir de l'art 1384 du code, la jp a construit tout un système de responsabilité objective du fait des choses. À une époque plus récente elle a à nx exploité le texte pour construire un systèe de responsabilité obective du fait d'autrui.
→ rôle remarquable joué par la jp
ensuite, si les textes du code sont demeurés inchangés c'est aussi car la responsabilité s'est dvt en dehors du code civil par la multiplication de régimes spéciaux de responsabilité qui vont conduire à une perte d'influence des 5 art.
Ex la loi du 9 oct 1898 en matière d'ccident du travail ;
celle du 5 juillet 1995 en matière d'accidents de la circulation. Ces lois ont créé des régimes spéciaux soustrayant certains types de contentieux du droit commun de la responsabilité. Depuis 1804 il n'y a qu'un seul contre- exemple : la loi du 19 mai 1998 qui est un texte spécifique qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux et qui a été insérée dans le code civil art 1386-1 etc. contre-exemple quant au fait que ces dispositions ont été insérées dans le code civil. Mais il ne faut pas se méréendre : il s'agit d'un texte comme les autres qui a conduit à retirer une portée aux articles initiaux du code civil. La théorie génrale des obligations délictuelles est en recul.
Section II : les fondements de la responsabilité civile :
→ qu'est-ce qui justifie qu'une personne soit responsable ?
Il y a plusieurs réponses. Selon le fondement choisi, les règles quant au régime ne serontpas les mêmes.
- la faute :
la faute est au fondement du droit de la responsabilité comme en témoige 1382 du code civil. D'ailleurs, l'art 1382 est le premier des textes qui ouvre la partie du code civil consacrée aux délits et quasi-délits ; j'usqu'en 1880 l'absence de nécessité economique conduit les juristes à ne aps remettre en cause un tel fondement. La faute allait bien àtout le monde. Mais à la fin du 19e la révolution industrielle bouleverse le droit de la responsabilité car elle augmente les dommages dues au machinisme, surtout en matière d'accident du travail. C'est fondamental. L'essor du machinisme. Il conduit à la prolifération de dommages qui ne sauraient être imputés à une faute ; dommages anonymes,
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