L'action en justice
Par Stella0400 • 21 Novembre 2018 • 4 892 Mots (20 Pages) • 586 Vues
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Chapitre 2. L’intérêt à agir
La qualité pour agir, constitue les conditions les plus traditionnelles de recevabilité en justice. Art. 31 du CPC. Pas d’intérêt, pas d’action donc. L’intérêt en somme est la mesure de l’action en justice. La nécessité de l’intérêt à agir n’a jamais été discuté dans son principe. Seul compte la question des caractères que la demande doit présenter, cad les caractéristiques de l’intérêt à agir. Et c’est cette question qui suscite de nombreuses discussions, interrogations.
Section 1. L’existence de l’intérêt à agir
L’art. 31 CPC se borne à poser une nécessité : celle d’un intérêt comme condition de l’action, sans en donné la définition. Or l’intérêt à agir peut être définie comme l’avantage ou l’utilité d’une prétention, d’une demande en justice à l’égard d’une personne à la supposée fondée. Donc dire d’une personne qu’elle a un intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier en l’améliorant sa condition juridique.
Les tribunaux n’ont pas pour fonction de donner aux plaideurs des satisfactions platoniques ou encore de leur fournir des consultations, mais bien de, ou pas, de modifier la situation juridique du demandeur. L’intérêt à agir peut être de nature pécuniaire. Il faut qu’un personne dans cette mesure ait un intérêt patrimonial. De la même manière, l’intérêt peut être purement moral. Mais l’intérêt doit nécessairement conduire à une modification de la situation juridique.
Donc qq soit la traduction de l’intérêt à agir, que l’intérêt soit moral ou pécuniaire, il faut et il est nécessaire que sa situation juridique soit modifiée.
L’intérêt n’apparait pas tjs expressivement. Ce sont les juges qui apprécient souverainement de l’existence ou non de l’intérêt à agir. Et s’il n’existe pas, alors la demande sera considérée comme irrecevable. Le juge n’examinera donc pas le bien ou le mal de celui qui n’a pas d’intérêt à agir.
Section 2. Les caractères de l’intérêt à agir
L’intérêt à agir s’organise autour de trois caractéristiques. La première, il doit être légitime. La deuxième, il doit être né et actuel. Et enfin, il doit être personnel et direct.
- L’intérêt légitime
Cette caractéristique est expressément visé par l’art. 31 CPC. Il y a deux manières d’appréhender cet intérêt légitime : morale et juridique.
- La moralité de l’intérêt à agir
La question qui se pose est celle de savoir si une action en justice peut être refusée pour immoralité. Question délicate. L’évolution de notre droit traduit pour l’essentiel un phénomène, celui de l’abandon de la moralité de l’action. Ex : concubinage, arrêt qui émet un lien de droit entre concubins et donc plus besoin d’intérêt. Pareil pour les couples homosexuels.
Le contrôle moral est illégitime. Une action peut-elle être refusée en raison de son immoralité ? Cela est de moins en moins vrai. Le contrôle moral évolue donc avec le temps, se modifie, s’assouplie. D’autres points restent toutefois en débat. Mais la question de la morale est gênante. Elle implique une appréciation qui nous oblige à regarder l’action sous un angle que le droit n’a pas l’habitude de pratiquer. Elle pousse le juge a ne plus avoir une vision juridique du droit mais une vision sociale.
Le texte de l’art. 31 CPC ne nous interdit pas de penser que ce contrôle moral peut encore intervenir. Ex : en matière de pertes au jeu.
- La juridicité de l’intérêt à agir
La juridicité ne signifie pas que l’existence de l’intérêt est subordonnée à celle de l’intérêt substantiel. Il s’agit pour une partie de justifier d’un droit, un fondement juridique à sa demande. Il ne peut s’agir que d’un contrôle minimum. Au-delà, c’est le fond du droit qui est abordé. En effet, prendre en compte le caractère légitime au sens juridique du terme, pose une difficulté en ce sens que le plaideur encours le risque de voir cet examen se transformer en examen de fond de la demande. Ainsi les critères de la juridicité ne doivent en aucun cas dépasser ceux fixés par l’examen purement procédural. Il suffit qu’un fondement soit soumis à la juridiction pour qu’un intérêt juridique existe.
- L’intérêt né et actuel
L’intérêt né et actuel signifie que l’intérêt à agir ne saurait être éventuel ou hypothétique. Il né lorsque la situation litigeuse existe. Il né d’un différend. A défaut, le principe est l’irrecevabilité de la demande aux motifs que l’intérêt n’est pas né. L’intérêt en ce sens est hypothétique voir éventuel.
L’ancien droit manifestait un certain appétit pour ce type de procédure et permettait toute sorte d’action. Le droit moderne n’a jamais repris telle vue de l’intérêt à agir. Au contraire, l’intérêt à agir, dans son sens moderne, constituait une barrière. La jp interdisait depuis longtemps, toute une série d’action dites préventives, et ces actions n’étaient que très exceptionnellement recevables.
- Les actions provocatoires
Ces actions consistaient à contraindre celui qui se vantait d’avoir un droit à l’encontre d’une autre personne, de l’obliger à se justifier. Ces actions ne sont pas admises par notre droit positif car elles sont contraires aux libertés et singulièrement à celle d’agir en justice. En outre, elles aboutissent à déplacer la charge de la preuve. En effet, en même temps qu’elles obligent un tiers à devenir défendeur, elles inversent la charge de la preuve car le défendeur devient alors demandeur en prouvant ses droits.
- Les actions interrogatoires
Les actions provocatoires sont celles qui sont intentées contre une autre personne qui a une faculté d’action. L’objet de l’action interrogatoire était de forcer une partie à prendre position. De tout temps, ces actions étaient interdites. En pratique, c’est l’acte juridique accompli par un mineur incapable. Cet acte accompli contre une personne pour l’obliger d’agir ou pas en nullité, pour
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