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L’action en justice : le droit d’action

Par   •  16 Mai 2018  •  1 663 Mots (7 Pages)  •  757 Vues

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Lors du délibéré (CPC, art. 16 ; CJA, art. R. 611-7) « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Si l’une des parties n’a pas pu tout dire elle peut produire une note en délibérée pour réagir le plus vite possible et transmettre des éléments importants.

- Le jugement rendu par défaut

Hypothèse d’absence d’une partie régulièrement assignée

Devant les juridictions administratives, le défaut peut équivaloir à un acquiescement ou à un désistement

Ces deux « sanctions » sont exclues devant les juridictions judiciaires.

Possibilité d’exercer une voie de recours : l’opposition.

SECTION III. Le jugement : La notion d’acte juridictionnel

- La notion d’acte juridictionnel

Précisions terminologiques : jugement (toujours rendu en public, sauf exception ; cela lui donne une portée) / arrêts/ ordonnances/ sentences…

- Les critères formels

L’auteur de l’acte : Cela permet de voir si nous sommes devant un acte juridictionnel. Le préfet est un organe administratif, il ne juge pas. Seul un organe investit du pouvoir juridictionnel peut juger.

La procédure adoptée : critère utile pour garantir l’acte juridictionnel

Nuances : il y a plein d’actes qui ne sont pas juridictionnels comme le président qui fixe les dates d’audience (pas juridictionnel), se prononcer devant un juge.

- Les critères matériels

En amont de l’acte : une contestation, un litige entre deux intérêts contradictoires qu’il convient de trancher

En aval de l’acte : une solution juridique

- Les effets de l’acte juridictionnel

- Le dessaisissement du juge

Au moment où le juge prononce la décision, l’instance s’éteint et il est dessaisi de la contestation tranchée (CPC, Art. 481)

Sauf à exercer des voies de recours de rétractation, à interpréter une décision ambiguë (CPC, art. 461) « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

Ou procéder à la rectification d’une erreur matérielle (CPC, art. 462 à 464)

Il existe quelques cas de figure à revenir sur sa décision mais pas sur le fond de l’affaire. Il peut revenir sur une décision pour y faire des précisions.

« Lorsque la sentence est rendue, le juge cesse d’être juge. »

- L’autorité de chose jugée

- Signification de l’autorité de chose jugée

CPC, Art. 480 « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

Sitôt les voies de recours ayant un effet suspensif épuisées, la décision rendue devient incontestable.

Conséquence : le jugement constitue un titre exécutoire ; toute nouvelle demande portant sur la même affaire devient irrecevable (C. Civ., art voire slide pcq change « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Ancien code 1351)

- Relativité de l’autorité de la chose jugée

- Civ. Ancien article 1351. « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. »

A ne pas confondre avec l’opposabilité aux tiers.

Non applicable aux jugements rendus « erga omnes » (A l’égard de tous), autorité absolue et opposable à tous sans distinction. Des décisions de justices ont ici une portée plus large.

On ne peut pas ne pas respecter une décision de justice lorsqu’elle s’applique aux autres.

- La force exécutoire.

La solution rendue s’impose aux parties.

La partie récalcitrante peut être contrainte d’exécuter la décision de justice (huissier de justice ; forces l’ordre) Il faut être en mesure de faire exécuter cette sanction.

Formule exécutoire de 1947 : « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. »

L’acte juridictionnel, dit donc le droit et le commande.

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