Liberté, action en justice et représentativité syndicales
Par Matt • 8 Mai 2018 • 3 179 Mots (13 Pages) • 559 Vues
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Attention être syndiqué ne signifie pas être DS.
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Section 2 – La représentativité syndicale
Cette notion permet de donner une légitimité aux syndicats et existe depuis une convention de l’OIT de 1919.
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Le droit antérieur à la loi du 20 aout 2008
Le droit antérieur distinguait 2 types de représentativité :
- Une qui était présumée de manière irréfragable au profit de la CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC et CGC-CFE (pour les cadres), liste fixée par un arrêté du 31 mars 1966 difficile à modifier.
L.2122-1.
- L’autre à établir soit par affiliation à l’une des 5 centrales, leur permettant de bénéficier de cette présomption, soit en la prouvant.
L’article L.133-2 (1950) posait 5 critères non cumulatifs :
- effectifs
- indépendance vis-à-vis de l’employeur
- expérience
- ancienneté
- attitude patriotique pendant l’occupation adaptée par la JP donc a été abandonné.
La cour de cassation vérifiait l’activité réelle et l’influence du syndicat et ne tenait pas compte de la date de création du syndicat.
Le droit issu de la loi du 20 aout 2008 : une généralisation de la représentativité prouvée
La loi du 20 aout 2008 modifie les critères de la représentativité et abandonne la présomption irréfragable contestée. Le nouvel article L.2121-1 prévoit désormais la réunion de 7 critères cumulatifs :
- effectifs et cotisations :
- transparence financière : respect de règles comptables propres aux syndicats. L’article D.2135-4 prévoit que pour les petits syndicats, un livre faisant apparaître dépenses et recettes suffit. Toutefois, pour les gros, tenue d’une comptabilité plus sophistiquée est imposée. Soc, 29 février 2012 est toutefois venue préciser que la non-observation des formalités légales comptables n’interdit pas de prouver sa transparence financière par tout autre moyen.
- indépendance : la preuve d’éléments laissant à penser que le syndicat soutient ou est soutenu par l’employeur suffira à démontrer l’absence de représentativité, de capacité combative (ex : subvention spéciale de l’employeur Soc, 31 janv 1973)
- respect des valeurs républicaines : ce qui est présumé (Soc, 8 juillet 2009). Le fait d’indiquer dans les statuts que l’objectif du syndicat est de détruire la société démocratique ne suffit pas, encore faut-il prouver que son poursuive un objectif illicite.
Le non-respect doit êter démontré par celui qui l’allègue (Soc, 7 juillet 2010) et s’apprécie au regard de l’action réelle du syndicat, peu important les mentions figurant dans les statuts (Soc, 13 octobre 2010)
- influence caractérisée par l’activité et l’expérience : on apprécie en fonction des actions menées par le syndicat : tracts, appels à la grève… il s’agit de démontrer un certain dynamisme : informations, revendications, protestations… Il n’est pas interdit que le syndicat agisse toujours conjointement avec d’autres (Soc, 29 fev 2012).
- ancienneté minimale de 2 ans : à compter de la date du dépôt des statuts en mairie, peu importe les modifications ultérieures (Soc, 14 nov 2012). Ce critère a été jugé conforme à la c° (Soc, 30 nov 2011) et au droit international (Soc, 29 fév 2012).
- audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles : ce critère a été jugé d’OP absolu (Soc, 18 mai 2011), ni l’employeur unilatéralement ni un accord d’entreprise ne peuvent reconnaître la qualité de syndicat représentatif à un syndicat qui ne remplit pas cette condition (Soc, 18 mai 2011). Il a été déclaré conforme aux normes internationales (Soc, 14 avril 2010).
Au niveau de l’entreprise : Il faut que le syndicat obtienne, aux dernières élections des élus titulaires du CE, ou de la DUP ou à défaut des DP, 10% des suffrages exprimés au 1er tour et cela quelque soit le nombre de votants. Selon C. Cass n’est mesurée l’audience aux élections des DP que si aucun CE n’existe dans cette entreprise (Soc, 13 juillet 2010). Art L.2122-1
Pour mesurer cette représentativité, les juges tiennent compte des suffrages exprimés pour chaque liste, les ratures n’ayant aucune incidence à la différence des résultats pris en compte pour déterminer els représentants élus (Soc, 6 janvier 2011).
Au niveau du groupe : il en est de même en ajoutant l’ensemble des suffrages exprimés dans les entreprises et les établissements du groupe
Au niveau de la branche, le pourcentage est ramené à 8% dans les entreprises de la branche et il faut que le syndicat ait une implantation territoriale équilibrée.
Enfin au niveau national et interprofessionnel 8% + le critère de l’implantation territoriale est remplacé par celui de la représentativité dans les branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services (L.2122-9).
Le ministre du Travail, après un avis du Haut Conseil du dialogue social, fixe la liste des syndicats représentatifs à ce niveau.
Pour les petites entreprises dans lesquelles il n’existe aucune IRP et donc pour lesquelles il est impossible de mesure l’audience : la loi du 15 octobre 2010 prévoit la mise en place d’un vote régional, appelé scrutin sur sigle, tous les 4 ans des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, effectif calculé au 31 décembre de l’année n-1. Le ministre sera chargé d’établir les listes électorales en les répartissant en 2 collèges : un cadre et un non-cadre. Les syndicats semi-représentatifs et ceux affiliés à un syndicat représentatif au niveau interprofessionnel et national pourront se déclarer candidat auprès du ministre. Ces élections ont donné lieu à une très faible participation, à savoir environ 10%.
- L’appréciation de la représentativité
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