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Nature et conditions de recevabilité de l’action en justice.

Par   •  27 Mai 2018  •  2 936 Mots (12 Pages)  •  649 Vues

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L’action n’est donc engagée qu’une fois que les conditions sont réunies et appréciées par le juge Ainsi avant de statuer sur le fond le juge doit s’assurer de la réunion de ces conditions :

- La capacité

- L’intérêt d’agir

- La qualité d’agir

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- L cadiet E jeuland , droit judiciare privé , page 236

A ) La capacité

Pour L . Cadiet et E. Jeuland il faut distinguer la capacité de jouissance de la capacité d’exercice .La capacité de jouissance est une condition de l’existence de l’action en justice : une personne décédée n’existe pas juridiquement et ne peut être titulaire du droit d’agir en justice . La capacité d’exercice est une condition de la mise en œuvre de l’ action en justice : le demandeur devra donc avoir atteint l’âge de la majorité ou être émancipé . Un incapable peut –être titulaire du droit d’agir , Mais il n’a pas la capacité d’exercer ce droit sans être assisté par un représentant . (12)

Mais certains auteurs , dont Morel et Vizioz , ont critiqué la conception de la capacité comme étant une condition d’ouverture de l’action en considérant la capacité comme une condition de régularité de l’instance . (13)

B )L’intérêt d’agir

L’intérêt, selon L. cadiet et E. Jeuland , peut se définir comme étant : « le profit , l’avantage , l’utilité que l’action est susceptible de procurer au plaideur , ainsi le droit d’agir appartient à celui qui trouve intérêt au rejet ou au succès de la demande . » (12)

J. Vincent et S . Ginchard partage la même conception en admettant que l’action exercée par un plaideur doit être susceptible de lui procurer un avantage . (13)

→En conséquence la demande faite par un plaideur doit être susceptible de procurer un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial. Il faut donc y avoir un profit de la contestation judicaire. Mis à part l’existence d’un intérêt matériel ou moral quels sont les conditions que doit réunir ce dernier pour être recevable ?

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(12),L .Cadiet E . Jeuland , droit judicaire privé page 254

(13)J . Vincent S. Ginchard , procédure civile , page 144

Selon, L. cadiet et E jeuland, la loi exige que l’intérêt soit légitime et actuel et la tradition requiert qu’il doit être personnel. (14)

- L’intérêt doit être légitime : Pour que la demande soit légitime, selon S Ginchard, l ‘intérêt évoqué doit être un intérêt juridique en ce sens qu’il doit être tranché en application du droit (15) . Ainsi la jurisprudence française rejetait la demande formée par une concubine en réparation du préjudice subi par elle à la suite du décès accidentel de son concubin(16) .

- L’intérêt doit être né et actuel : Pour Jean Vincent et S . Ginchard , le rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés . C’est la raison pour laquelle on impose au demandeur de faire valoir un intérêt né et actuel . (17)

L . Cadiet et E .Jeuland partage la même conception en admettant que le droit d’agir n’existe que si le demandeur justifie d’un intérêt à agir au jour où l’action est exercée (18) ; Ce qui écarte l’intérêt éventuel sauf dans certains cas de préventions pour éviter les troubles Ex : Bien que n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite, des salariés ont un intérêt né et actuel à ce qu’ils soient statués sur leurs droits à la retraite (19)

- L’intérêt doit être personnel : selon S Ginchard , l’intérêt personnel traduit l’idée que nul n’est admis en principe à défendre les intérêts d’autrui et notamment l’intérêt collectif qui est confié à un organe de l’état « Le ministère public » (20) . Il faudra donc que le plaideur est un intérêt personnel à entamer une action en justice.

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(14) L .Cadiet et E .Jeuland , droit judiciaire privé, page 258

(15) S Ginchard , droit et pratique de la procédure civile , page 11

(16) L’arrêt de la chambre mixte du 27 février 1970

(17) J . Vincent S. Ginchard , procédure civile , page 144

(18) L cadiet E jeuland droit judiciaire privé page 25

(19) Doc 12 février 1970 : bulletin civile 5 n 104

(20) S Ginchard , droit et pratique de la procédure civile , page 11

C) la qualité d’agir :

La qualité est, selon L.cadiet et E. jeuland , un titre qui autorise une personne à exercer en justice le droit qu’elle veut faire reconnaitre c’est-à-dire le droit de solliciter du juge qu’il examine le bien-fondé d’une prétention . (21) Pour S .ginchard : « l’existence, en la personne de celui qui élève ou combat une prétention, d’un intérêt personnel, juridique et légitime, lui donne en principe qualité pour agir en fin d’obtenir un jugement ». (22)

En ce sens que l’absence d’intérêt personnel et légitime à agir se traduit par l’absence de qualité ce qui implique que la qualité est accordée à celui qui a intérêt à agir.

.MAIS NE PEUT – IL PAS Y AVOIR DE QUALITÉ SANS INTÉRÊT A AGIR OU D’INTÉRÊT SANS QUALITÉ A AGIR , OU ENCORE BÉNÉFICIER DE LA QUALITÉ POUR LA DÉFENSE DE L’INTÉRÊT COLLECTIF ?

Selon L Cadiet et E jeuland , il existe des actions banales , comme qualifié par certains auteurs ,qui sont selon le C.P.C.F sont : « ouvertes à toutes personnes qui ont un intérêt légitime » . Dans ces cas intérêt et qualité se confondent ce qui implique que la qualité est absorbé par l’intérêt qui suffit seul pour fonder l’action » .

En revanche , selon ces mêmes auteurs , ils existent des cas où l’intérêt à lui seul ne suffit pas pour fonder une action c’est « les cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elles qualifient

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