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Introduction au droit administratif

Par   •  12 Mars 2018  •  5 592 Mots (23 Pages)  •  361 Vues

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Les choses vont évoluer et progressivement, on assiste à une séparation de l’administration active et de l’administration juridictionnelle.

La loi du 24 mai 1872 fait disparaître définitivement la justice retenue au profit de la justice déléguée, c'est-à-dire que désormais, avec cette loi, le Conseil d’Etat statut souverainement, ses décisions ne sont plus soumises à l’approbation du chef de l’Etat. Ses décisions deviennent donc exécutoires dès leurs lectures.

Il y a ensuite un abandon de la théorie du « ministre-juge » par un arrêt très important : CE 1889 CADOT. Cette jurisprudence reconnaît au juge administratif une compétence générale pour connaitre des recours dirigés contre les décisions de l’administration. L’idée majeure est que toutes décisions d’une autorité administrative doivent pouvoir être contestées devant un juge. Cette idée demeure la base du droit administratif.

A partir de l’arrêt CADOT, les conseils de préfecture demeure juge d’attribution en premier ressort pour certain domaine (exemple : les travaux publics), mais le conseil d’Etat est juge d’appel des décisions mais surtout, il est juge en premier et dernier ressort de droit commun du contentieux administratif.

Petit à petit, les juridictions se renforcent par exemple avec la spécialisation du personnel aussi bien dans le Conseil d’Etat que dans les conseils de préfectures.

Un décret-loi de 1953 remplace les conseils de préfectures par des tribunaux administratifs (TA). Désormais, les TA sont juge en premier ressort de droit commun du contentieux administratif.

Devant l’engorgement du Conseil d’Etat comme juge d’appel, des Cours administratives d’appel (CAA) ont été créée par la loi du 31 décembre 1987. Désormais, on a comme en matière judiciaire, 2 degrés de juridiction (TA et CAA) et le Conseil d’Etat est essentiellement un juge de cassation tout en conservant une mission de conseiller du Gouvernement. Ce perfectionnement progressif de la juridiction administrative a permis de la doter d’un statut constitutionnel.

Deux décisions de 1980 et de 1987 du Conseil constitutionnel vont garantir constitutionnellement l’existence des juridictions administratives :

- Décision 1980 : le Conseil constitutionnel va créer un nouveau Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) et il déduit de la loi de 1872 un principe constitutionnel d’indépendance du juge administratif.

- Décision 1987 : le conseil constitutionnel va sanctuariser la compétence du juge administratif en lui reconnaissant un domaine de compétence exclusif.

L’administration puis le juge administratif ont créé des solutions originales et cela a donné naissance à un véritable droit administratif.

2) La naissance et l’essor du droit administratif

Il s’agit d’un droit autonome par rapport au droit privé, cela vient d’une jurisprudence de 1873 (Tribunal des Conflits (TC) 1873 BLANCO) qui est en quelque sorte l’acte de naissance du droit administratif. Dans cet arrêt, le tribunal des conflits affirme que la responsabilité administrative « ne peut être régit par les principes établit dans le Code civil, elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service ».

Cet arrêt BLANCO établi un lien entre l’application d’un droit aux règles spéciales et la compétence de la juridiction administrative. C’est ce que l’on appelle le lien entre le fond et la compétence.

Le droit administratif est donc un droit autonome vis-à-vis du droit privé, il a ses règles spéciales.

C’est un droit qui est fondamentalement jurisprudentiel. C’est un droit qui est non codifié, il existe certes un Code administratif mais qui n’est qu’une simple compilation de lois et de règlements relatifs au droit administratif. C’est très différent du Code civil qui lui correspond à une véritable construction intellectuelle cohérente. En droit administratif, il n’y a pas de Code unique. En réalité, c’est un droit qui est prétorien, c'est-à-dire qu’il est construit dans le prétoire (= salle d’audience tribunal). Toutes les bases du droit administratif sont l’œuvre du juge administratif (exemple : service public, agent public, contrat administratif,…).

La construction jurisprudentielle date pour l’essentiel de la fin du 19e et début 20e. Aujourd’hui, c’est sans doute un peu moins vrai car depuis une trentaine d’années, l’architecture des sources du droit à considérablement évoluée. Il faut noter le développement du droit de l’Union Européenne, de la CEDH (Cour européenne des droits de l’Homme) qui tendent à réduire la place et le rôle créatif du juge administratif.

C’est un droit qui est en quête de définition. Le droit administratif est basé sur les questions d’intérêt général, de service public, de puissance publique. Pour autant, à la naissance des juridictions administratives, la doctrine a cherché à définir le droit administratif à partir de critères uniques. Deux écoles se sont opposées :

- L’école de la puissance publique menée par M. Hauriou

- L’école du service public menée par L. Duguit

Sous le second empire, on considère que le droit administratif est fondé sur l’idée de puissance publique et notamment E. Laferrière distingue les actes de puissance publique (actes d’autorité) soumis au droit public et les actes de gestion soumis au droit privé. Cette école de la puissance publique s’est inscrite dans le cadre d’un Etat libéral qui intervient très peu dans la société sauf pour maintenir l’ordre public.

Par la suite, l’école du service public de Duguit voit dans la notion de service public, « la pierre angulaire du droit administratif ». Cela signifie, que là où il y a service public, le droit administratif s’applique. Cette école s’appuie sur la jurisprudence BLANCO. Une série d’arrêts va conforter cette école et d’ailleurs, G. Jèze et L. Rolland vont théoriser les « lois du service public ». Mais deux arrêts vont mettre un terme à cette idée selon laquelle, le service public est le critère du droit administratif :

- CE 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges : il constitue une fissure dans l’édifice de l’école de Duguit parce qu’il se fonde sur la notion de clause exorbitante de droit commun pour

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