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Effet horizontal des directives.

Par   •  1 Avril 2018  •  1 297 Mots (6 Pages)  •  603 Vues

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La lecture de ce texte suffit pour s’apercevoir qu’il n’est pas assez précis. D’autant qu’il renvoie lui-même à la nécessité de mesures complémentaires.

Pourtant :

- Espoir légitime : arrêt Kücükdeveci du 19 janvier 2010 : le principe de non-discrimination en raison de l’âge posé par cette même Charte peut être directement invoqué dans un litige opposant des particuliers.

L’arrêt a commenté réduit la portée de l’arrêt Kücükdeveci dans la mesure où il requiert une condition d’inconditionnalité afin que la Charte des droits fondamentaux soit invocable entre particuliers.

Risque d’un cercle vicieux : la Charte pose des principes généraux, qui ont vocation à être explicités par une norme plus précise qu’est la Directive. Or celle-ci non plus n’est pas invocable dans un litige opposant deux particuliers.

- L’impuissance de droit européen face au droit interne

Le droit européen semble démuni de moyen d’action face à un droit français contraire (A). D’autant qu’il semble que la parade de l’interprétation conforme opérée par le juge national soit elle aussi dénuée d’effet (B).

- Un droit français prioritaire nonobstant sa non-conformité au droit européen

La directive 2002/14, en son article 2, d, précise le sens qu’elle entend donner au mot « travailleur ».

+ une décision a été rendue en 2007 indiquant que les Etats membres de l’UE ne pouvaient exclure du calcul des effectifs des personnes qui remplissent ces critères (CJCE, 18 janvier 2007, Confédération générale du travail : était en cause les travailleurs de -26ans).

Pourtant, l’Etat français permet d’exclure certaines catégories de travailleurs visés à l’article L.1111-3 du code du travail.

- Jugé non conforme à la directive qui même si elle permet une liberté de calcul, n’autorise pas les Etats membres à écarter certains travailleurs.

Malgré cette non-conformité connue, l’absence d’effet directe des normes européennes en cause ne permet pas au droit européen de s’imposer. Le droit français continue donc de s’appliquer tel quel.

Cela soulève plusieurs problèmes :

- Quid de l’harmonisation du droit européen ?

- Disparité de régime entre un salarié d’un employeur privé qui ne peut invoquer le régime européen, tandis que le salarié employé par une personne publique le pourrait en raison de l’effet direct vertical.

- L’alternative de l’interprétation conforme du juge national ?

Par plusieurs arrêts du 4 juillet 2006, la CJCE indiquait que, en l’absence d’une transposition ou en présence d’une transposition incorrecte de la norme européenne, le juge national était tenu d’interpréter les dispositions du droit national en vigueur à la lumière du droit de l’UE (CJCE, 4 juillet 2006, Adeneler, Pfeiffer, Dominguez).

En l’espèce, l’hypothèse aurait-elle pu être envisagée ?

- Quid de l’interprétation ? En effet, l’article L.1111-3 du Code du travail ne suscite aucune difficulté. Donc pas besoin d’interprétation.

- Le juge de l’UE a lui-même restreint cette interprétation conforme. En effet, pas de possibilité que cette interprétation soit une interprétation contra legem de la loi nationale). ARRET

L’interprétation conforme semble être inenvisageable en l’espèce. Dès lors, sans intervention du législateur français, la situation est figée : aucun moyen de faire en sorte que la France se plie au droit de l’UE.

La seule alternative que possède le salarié français est celle d'agir contre l'État français en dommages-intérêts au motif de la non-conformité du droit national au droit de l'Union.

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