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Droits des affaires.

Par   •  11 Juin 2018  •  2 827 Mots (12 Pages)  •  374 Vues

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Le code de commerce prévoit que le tribunal de commerce est compétant si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ou dans les autres cas c’est le TGI. Il n’est pas distinguer selon que le débiteur est une personne physique ou morale.

2) La compétence territoriale

Le tribunal territorialement compétent pour connaitre de la procédure collective est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétant est celui dans le ressort duquel le débiteur à le centre principal de ces intérêt en France.

III- La faillite internationale

Si une entreprise a son siège sociale à l’étranger mais exerce l’essentiel de ces activité en France, les tribunaux français seront compétant pour ouvrir des procédures collective et en application du principe d’université de la faillite, la procédure ouverte par le juge français produira ses effets dans les pays étrangers dans lequel le débiteur français à des biens.

Paragraphe 2 : la saisine exclusive de la juridiction par le débiteur

La procédure de sauvegarde est volontariste elle est confiée à l’incitative exclusive du chef d’entreprise. Le débiteur devra joindre à sa demande diverses pièces pour permettre au tribunal d’apprécier la situation. Il précisera s’il veut lui-même faire l’inventaire ou proposer le nom d’un administrateur judiciaire. Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur, cette audition permet au tribunal d’être exactement informé. Le jugement d’ouverture de la procédure collective fait l’objet de mesures de publicités et de mention dans des registres. La publication la plus importante est celle faite dans le BODACC.

IV- Les organes de la sauvegarde

Le pouvoir de nomination des organes appartient au tribunal à l’exception du ministère public. Dans toute procédure de sauvegarde, il y a nomination obligatoire d’un mandataire judiciaire. Parfois d’un administrateur et d’un expert. Il faut désigner également un organe de représentation des salariés et un juge commissaire.

Paragraphe 1 : Le mandataire judiciaire

1) La défense de l’intérêt collectif des créanciers

Cet organe est obligatoirement désigné par le tribunal et il est investi du monopole de défense de l’intérêt collectif des créanciers. Ce monopole interdit aux créanciers la possibilité d’agir individuellement contre les tiers qui se seraient rendu responsable de l’aggravation du passif du débiteur.

2) La mission de vérification des créances

L’une des missions essentielles du mandataire judiciaire est celle de la vérification des créances. Dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde, le mandataire judiciaire consulte les créanciers antérieurs sur les délais et remises qu’ils entendent consentir au débiteur.

Paragraphe 2 : L’administrateur judiciaire

Un administrateur doit obligatoirement à l’ouverture de la procédure lorsque l’entreprise emploi au moins 20 salariés ou réalise au moins 3 millions d’euros de chiffre d’affaires HT par an. En deçà de ses seuils ça présence est facultative.

En sauvegarde, le débiteur peut proposer le nom d’un administrateur judiciaire.

Paragraphe 3 : L’expert

L’administrateur judiciaire peut demander la nomination d’un ou plusieurs experts, en pratique il s’agira le plus souvent d’expert en entreprise (diagnostic d’entreprise qui est une variété d’expert judiciaire). La désignation d’un ou plusieurs experts est toujours facultative en procédure de sauvegarde, l’expert fourni a l’administrateur ou selon le cas au débiteur, tous les éléments utiles à l’établissement du bilan économique et social

Paragraphe 4 : Les organes de défenses des droits des salariés

Le code de commerce confère aux institutions représentatifs du personnel la qualité de partie en les associant étroitement aux diverses étapes de la procédure. Les institutions représentatives des salariés : les comités d’entreprise doivent désigner un représentant pour l’exercice de leurs droits. Ce représentant des salarié assiste les salariés au près du mandataire judiciaire et du liquidateur pour l’établissement de leurs créances salariales.

Paragraphe 5 : Le juge commissaire

C’est un magistrat désigné parmi les magistrats composant la juridiction d’ouverture de la procédure. Il ne doit pas être parent ou associé jusqu’au 4ème degré du directeur ou des salariés. Le juge commissaire prend ces fonctions au jour de sa nomination c’est-à-dire au jour du prononcer du jugement d’ouverture. Elles prennent fin :

- En liquidation judiciaire le jour du contre rendu de fin de mission.

- A la reddition des comptes de l’administrateur et du mandataire judiciaire en cas de redressement ou de sauvegarde.

Le juge commissaire et chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il est l’organe central de la vérification du passif, ces décisions sont successibles d’appel

Paragraphe 6 : Le ministère public (autorité chargé de défendre les intérêts de la collectivité et d’appliquer la loi)

Le ministère public doit d’être informé par l’administrateur et le mandataire judiciaire du déroulement de la procédure.

CHAPITRE 2 : La période de la sauvegarde

Section 1 : L’instauration d’une période d’observation

Le code de commerce prévoit une durée d’observation de 6 mois renouvelable pour une durée de 6 mois à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire ou du ministère public. La période peut d’être prolonger jusqu’à la fin de l’année cultural dans le but de ne pas faire cesser l’activité alors que la récolte n’a pas était fait ou que le

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