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Droit social.

Par   •  5 Septembre 2018  •  1 517 Mots (7 Pages)  •  310 Vues

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du requérantLa présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour certaines juridictions et le requérant peut organiser sa justice soit même.

En matière administrative, plus précisément disciplinaire, la présence d’un avocat n’est pas demandée , dans le cas d’espèce , Mr Tery était seul pour présenter sa défense et le conseil supérieur n’a pas tenu compte de son absence pour continuer le déroulement de la procédure sans même tenir compte des observations nouvelles .

B) Une participation obligation aux débats oraux justifiée dans la jurisprudence

Le Conseil d’État, après l’avoir admis en matière juridictionnelle dans son arrêt Tery du 20 juin 1913, lui a expressément reconnu valeur de principe général du droit, en matière administrative, dans son célèbre arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier du 5 mai 1944.

Actuellement, la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit dans son article 24 que « les décisions individuelles [...] n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ».

Pour sa part, le Conseil constitutionnel considère, dans sa décision no 89-248 DC du 17 janvier 1989 relative au CSA, que « conformément au principe du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, aucune sanction ne peut être infligée sans que le titulaire de l’autorisation ait été mis à même tant de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés que d’avoir accès au dossier le concernant ; qu’en outre, pour les sanctions [...], le législateur a prescrit le respect d’une procédure contradictoire qui est diligentée par un membre de la juridiction administrative ».

II) Le droit a un procès équitable

Le droit a un procès équitable tend à assurer l’égalité des parties devant un juge. Il est notamment appuyé par la cour européenne des droits de l’homme qui veille avec soin au respect de ce droit de la défense ce qui inclus notamment de se fonder sur des observations récentes et concernant la procédure engagée (I) ainsi que l’identification des conseillers présents au procès. (II)

A) Des observations fondées sur une décision antérieure

L’essentiel des droit de la défense consiste en la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations à l’autorité qui doit prendre la décision. Cette formalité est donc obligatoire. Pour qu’un tel droit soit garanti il faut que le juge laisse a chaque partie un délai raisonnable pour pouvoir l’exercer. Tout fait nouveau doit êtres avertis aux parties. Dans un arrêt célèbre (Dame veuve TROMPIER-GRAVIER) rendu par le conseil d’Etat en date du 5 mai 1944 , le préfet de la seine a retiré à dame veuve TROMPIER-GREVIER l’autorisation qui lui avait été accordée de vendre des journaux dans un kiosque. La requérante n’a pas été invité à présenter ses moyens de défense , et la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières qui n’entraient pas dans le respect du principe du respect des droits de la défense en ne permettant pas à l’intéressé de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.

Dans le cas d’espèce , le conseil supérieur a utilisé les éléments d’une autre procédure pour une nouvelle affaire ce que le CE juge contraire aux droits de la défense et rappelle que le conseil supérieur ne pouvait en aucun cas refuser d’entendre le requérant sur le nouvel appel faute d’impartialité pour la suite du procès.

La jurisprudence a imposé que toutes les juridictions disciplinaires étaient tenues d’entendre l’intéressé avant de se prononcer sur son cas.

B) L’identification essentielle des conseillers

Le Conseil de discipline est composé des représentants de l’administration et des représentants du personnel issus de la Commission Administrative Paritaire compétente dans le grade de l’agent concerné.

Tout ces membres présent lors du premier recourt n’avaient , pour le Conseil d’Etat , pas forcément participé à la décision pour le 2 nd recourt.

Ils n’avaient donc put entendre les observations de l’ex professeur malade le jours du 2nd procès.

En effet , le conseil d’Etat retient que le conseil supérieur a violé les droits de la défenses du requérant car toute personne a le droit de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés.

La jurisprudence du Conseil d’État recoupe très largement celle de la Cour de Strasbourg puisque la condition d’impartialité objective ou l’absence d’éléments tendant à mettre en doute l’impartialité du juge est aussi requise en contentieux administratif.

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