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Droit pénal, introduction

Par   •  21 Juin 2018  •  1 906 Mots (8 Pages)  •  412 Vues

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normalement par décret, après éventuelle consultation du Conseil d’Etat. Le président de la République est quant à lui compétent lorsque les décrets sont délibérés en Conseil des ministres, après là aussi une éventuelle consultation du Conseil d’Etat, selon l’article 13 de la Constitution.

Le pouvoir règlementaire spécialisé présente quant à lui une certaine singularité. Il s’exerce soit sur un plan national, soit sur un plan local. Au niveau national, la Constitution permet au Premier ministre de déléguer certains de ses pouvoirs à ses ministres (art. 21). Il s’agit de mesures à portée limitée, tant dans leur champ d’application que par leur contenu. Les ministres participent également indirectement à l’exerce du pouvoir règlementaire général par l’apposition du contreseing (art. 19 et 22C). Ils ne disposent toutefois pas d’un pouvoir règlementaire général comme le reconnaît le Conseil d’Etat dans son arrêt distillerie Brabant du 23 mai 1969. Cette attribution du pouvoir règlementaire peut également être législative comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 janvier 1989 : « le législateur peut confier à une autre autorité que le premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en œuvre de la loi ». Cette habilitation ne peut toutefois « concerner que des mesures à portée limitée tant dans leur champ d’application que leur contenu ».

A l’échelon local, le champ d’application du pouvoir règlementaire spécialisé se limite à une circonscription territoriale de l’administration ou à une collectivité déterminée, dans un domaine défini. Dans le cadre de la déconcentration et des diverses autorités agissant au niveau local, les préfets de départements, voire de région y jouent un rôle déterminant. Le maire joue quant à lui un rôle essentiel en matière de police.

Le pouvoir règlementaire interne est enfin l’objet de la célèbre jurisprudence Jamart. En effet, le juge administratif reconnaît aux ministres un pouvoir règlementaire pour édicter les mesures nécessaires au bon fonctionnement de son service depuis l’arrêt Jamart rendu par le Conseil d’Etat le 07 février 1936. Ce pouvoir n’aura en principe que des conséquences internes.

Dans son arrêt Réseau sortir du nucléaire rendu le 09 décembre 2011, le Conseil d’Etat doit connaître de l’éventuelle irrégularité du décret du 28 novembre 2008. On en déduit qu’il s’agit en l’espèce du pouvoir règlementaire général, exercé soit par le Premier ministre, soit par le Président, soit par les deux conjointement. Pour rejeter le moyen tiré de l’incompétence du Premier ministre, le Conseil d’Etat fait observer que les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement qui réservent au législateur « le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », et que le pouvoir règlementaire ne peut rendre que des mesures d’application de la loi après l’entrée en vigueur de la Charte. Ainsi, dans le silence de la loi du 13 juin 2006 (relative aux modalités de participation du public à l’élaboration des décisions d’autorisation de l’arrêt définitif et du démantèlement de la centrale nucléaire), postérieure à la Charte, et dans la mesure où le décret contesté se borne à renvoyer aux modalités prévues par le décret du 11 décembre 1963, antérieur à la Charte, le Conseil d’Etat s’inscrit dans la droite lignée de sa décision Commune d’Annecy précité. Le Conseil d’Etat considéra en effet que les dispositions compétemment prises dans le domaine règlementaire, tel qu’il était déterminé antérieurement à la Charte demeurent applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de cette dernière, même lorsqu’elles interviennent dans un domaine désormais réservé au législateur. Le Conseil d’Etat rejette donc logiquement le moyen tiré de la violation de la Charte.

4. Que savez-vous de la valeur de la Charte de l’environnement. Expliquez pourquoi le Conseil rejette le moyen tiré de sa violation.

La Charte de l’environnement de 2004, intégrée en 2005 dans le bloc constitutionnalité, est un texte à valeur constitutionnelle reconnaissant les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Elle énonce principalement trois grands principes que sont le principe de prévention, le principe de précaution et le principe de pollueur-payeur. Faisant partie intégrante du préambule de la Constitution du 04 octobre 1958, il s’agit d’un texte à valeur constitutionnelle, le préambule ayant une telle valeur depuis la célèbre décision 71-44 DC Liberté d’association du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. La Charte, par son rattachement au bloc de constitutionnalité issu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 s’est donc vu conférée une place en haut de la hiérarchie des normes. Malgré certaines dispositions déclaratives, toutes les dispositions de la Charte s’imposent aux autorités administratives. Dans une décision du 28 juin 2008, le Conseil constitutionnel censura une loi contraire à la Charte. Il en est de même pour le Conseil d’Etat qui, dans sa décision du 03 octobre 2008 Commune d’Annecy, reconnut pleinement la valeur constitutionnelle de la charte et invalida un décret gouvernemental relatif à la participation du public dans l’élaboration des décisions qui concourent à la protection des lacs de montagne, faute d’avoir été défini par la loi.

Le juge administratif considère que ne relèvent du pouvoir règlementaire que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur. Il en résulte que sont annulés tous les décrets postérieurs à l’entrée en vigueur de la Charte et contraire à cette dernière. Toutefois, si les mesures prises en application d’une loi ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de cette loi, le juge dit apprécier directement la conformité du texte règlementaire par rapport à la charte, comme le reconnaît le Conseil d’Etat dans son arrêt Fédération nationale de la pêche en France du 12 juillet 2013.

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