Droit Civil, introduction générale
Par Raze • 24 Septembre 2018 • 21 329 Mots (86 Pages) • 513 Vues
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Toutefois, le système s’étend dans des domaines où les risques sociaux sont moins évidents. Par ex, les accidents médicaux : nous pouvons tous être victime d’un professionnel qui fait une erreur et cause un préjudice plus grave. Si on raisonne en responsabilité civile, il faut aller voir un juge, démontrer la faute du médecin… Face à cette réalité, on s’est dit qu’on ne pouvait plus laisser au juge cette réalité sociale qui touche tous les français. Loi de 2002 (Kouchner) qui crée des organisations financées par l’impôt et chargées d’indemniser les accidents, risques médicaux. A chaque scandale médical ou sanitaire, le ministre met en place des fonds de garantie. Les fonds peuvent faire une action en responsabilité contre leur assureur par la suite, ils ne sont qu’une avance sur la réparation.
Ex : risques de la construction et du bâtiment : ici, pas de préjudice corporel mais dommage matériel. L’Etat nous dit que ce sont des risques sociaux importants et les mécanismes de la responsabilité civile ne suffisent donc pas et il faut des mécanismes étatiques obligatoires.
Ex : catastrophes naturelles (force majeure).
Les assureurs eux-mêmes ne veulent plus de la responsabilité civile.
Système des garanties accidents : payer un contrat d’assurance en plus qui coûte peu cher et permet de recourir en tant que victime à tous les préjudices corporels que l’on peut avoir. Ces assurances d’accidents se cumulent.
Titre 1 : Le droit commun de la responsabilité civile
Il s’agit du droit qui a l’application la plus générale possible car il s’applique si il n’y a pas de texte de droit spécial qui s’applique. Ce droit commun a été à l’origine de tout le droit de la responsabilité civile. Aujourd’hui, il est en déclin mais reste le fondement de tout le droit de la responsabilité. Les deux responsabilités se sont rapprochées (avec celle extra contractuelle et celle contractuelle). Les différentes entre ces deux responsabilités relèvent plus de la mise en œuvre de la responsabilité (procédures, faits) que de la question relevant de l’existence même de la responsabilité. Responsabilité extra contractuelle : protéger la personne, son corps, caractère d’ordre public. Dualité des ordres de la responsabilité civile et il faut donc respecter les domaines de ces deux responsabilités.
Juges : non option entre les deux ordres de la responsabilité : faire respecter les frontières de chaque ordre de la responsabilité et on ne peut pas cumuler ou choisir celui qui nous arrange le mieux en tant que victime. Cette jurisprudence nous dit que lorsqu’il y a inexécution de la responsabilité contractuelle : victime doit de mettre sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Ex : billet de transport, à partir du moment où on est victime d’un accident : responsabilité contractuelle.
Ex : locataire et on tombe dans l’escalier car quelque chose n’a pas été changé : responsabilité contractuelle.
La jurisprudence va nous interdire de nous placer sur un autre terrain.
Ex : on transporte quelqu’un à travers une appli ou non et on a un accident : responsabilité extra contractuelle car il n’y a pas de contrat entre la victime et l’éventuel responsable.
Cette dualité peut être source d’injustices et les juges, parfois, utilisent des raisonnements qui vont leur permettre de sortir du champ du contrat ou bien d’y entrer.
Ex : si un juge dit que dans le contrat, il y a un devoir de sécurité des occupants ou des passagers alors cela relève du contrat. Quand le juge force le contrat mais qui sont des extensions (obligation sécurité) alors cela peut concerner des personnes n’ayant pas payé un prix.
Ex : exécution d’un contrat et le juge dit qu’il s’agit d’une faute extérieure au contrat alors elle relève de la responsabilité extra contractuelle.
Le plus simple serait que le législateur intervienne pour dire qu’il n’y a seulement que du légal (comme il l’a fait pour les accidents médicaux, de la circulation).
Le droit commun se distingue entre trois grandes familles de responsabilité :
- Celle du fait personnel (responsabilité individuelle)
- Celle que l’on peut encourir pour le fait d’autrui (on couvre le fait dommageable d’un autre)
- Celle du fait des choses (des objets inanimés).
Chapitre 1 : La responsabilité du fait personnel
Cette responsabilité découle de l’article 1240 et de l’article 1241. Cet article, en une seule phrase, énonce trois conditions classiques de la responsabilité du fait personnel :
- Le fait générateur qui est ici une faute de l’auteur du dommage
- Il faut un préjudice ou un dommage, le texte parle de dommage, il faut une souffrance infligée à la victime sinon elle ne peut pas avoir réparation
- Il faut une causalité : un lien de cause à effet entre la faute et le dommage
Le seul élément variable est la faute, qui va être évincée. Les deux autres éléments sont exigés dans tous les régimes de responsabilité. La cause vient de disparaitre du droit des contrats.
Section 1 : La faute
Aujourd’hui, la tendance est contre la faute et certains cherchent même à la faire disparaître. Au départ, le législateur a créé des lois permettant de mettre entre parenthèse l’article 1240. Devant le CC : a t on le droit de prévoir ce type de texte de loi ? Il n’est pas jusqu’à aller dire que cet article est protégé par la DDHC (droit à la sureté) mais il a dit que ce texte était à portée constitutionnelle.
Le CC l’a dit à 3 reprises :
- En 1982 : lois, avec Mitterrand, pour donner une immunité aux syndicalistes.
- La rupture du pacs dans les couples. 2001 : projet de création d’un pacs avec une facilité de rupture, la loi prévoit qu’il ne serait pas possible pour l’un des membres d’agir en responsabilité civile en cas de faute dans la rupture du pacs. La loi est déférée devant le CC et il estime que cette loi doit être déclarée inconstitutionnelle car en supprimant cette
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