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Droit européen matériel

Par   •  25 Octobre 2018  •  10 269 Mots (42 Pages)  •  295 Vues

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si les droits de douanes sont supprimés, il fallait éviter que les barrières aux échanges soient reconstituées sous d’autres formes que des droits de douanes. C’est pourquoi le traité a aussi prévu l’interdiction des taxes d’effet équivalentes à des droits de douanes. Par ailleurs, d’autres prélèvements que l’on appelle : les impositions intérieures et qui relèvent du pouvoir fiscal des états ne doivent pas être confondus avec les TEE car elles sont en principe autorisées.

SECTION 1 - L’INTERDICTION DES TAXES D’EFFET EQUIVALENT A DES DROITS DE DOUANES

Le traité n’a pas donné de définition de la TEE, c’est la CJCE qui l’a donnée. Il faudra distinguer cette notion de d’autres prélèvements.

I- Définition de la TEE a un droit de douane

A- La définition jurisprudentielle

Elle est donnée par la Cour de Justice. C’est l’art. 30 du TFUE qui dispose que les droits de douanes à l’importation ou à l’exportation ou les TEE sont interdis entre les états membres. Mais faute de définition de la TEE, la Cour a donné une définition en 2 temps :

- 1er temps : CJCE, l’arrêt du pain d’épice (1962) la Cour donne la définition suivante : « est une TEE toute mesure qui, présentée sous d’autres appellations ou introduite par le biais d’autres procédés, aboutirait au même résultat discriminatoire ou protecteur que des droits de douanes. » Cette définition est vraiment axée sur le résultat de la mesure.

- 2e temps : CJCE, arrêt droit des statistiques (1969), la Cour adopte une définition plus large. Elle ne tient plus compte du caractère discriminatoire ou protecteur de la taxe.

Peu importe : - le montant du prélèvement, (en espèce c’était un droit de statistique => pas cher),

- la technique utilisée pour instituer cette taxe,

- l’origine de la marchandise,

- le bénéficiaire du prélèvement,

- l’absence de discrimination,

Seul élément positif est le franchissement de la frontière. Or, qu’est-ce que la frontière ? Deux précisions importantes apportées par la Cour :

Matériellement depuis 1992/93, il n’y a plus de frontière entre les états, il n’est en théorie impossible d’appliquer la taxe au franchissements de la frontière. Ce critère du franchissement des frontières n’est pas remis en cause, CJCE STEINIKE, 1977, la Cour dit qu’ il « suffit que le passage de la frontière soit à l’origine du prélèvement même si l’exigibilité et l’acquittement du prélèvement interviennent plus tard. »

La frontière peut être une frontière nationale (entre état) mais il peut s’agir aussi d’une frontière régionale, voir communale. La Cour a affirmé ce principe dans l’arrêt Legros (1992). Il a été rendu à partir de l’octroie de mer, l’octroie de mer était une taxe perçue dans les DOM sur les produits en provenance tant de la métropole que les produit en provenance d’autres états membres mais les produits locaux étaient exemptés de cette taxe.

Cette taxe a été qualifiée par la Cour de TEE. Pour justifier cette interdiction, la cour s’est fondée sur le principe d’unicité du territoire douanier communautaire. Ainsi, pour la Cour, ce principe suppose que la libre circulation soit assurée d’une manière générale à l’intérieur de l’UE et pas uniquement dans le commerce entre Etats. Et donc si une taxe est perçue à l’occasion d’une frontière même interne à l’intérieur d’un état et bien elle est constitutive d’une taxe d’effets équivalents. Ce principe d’unicité a été réaffirmé dans l’arrêt Cabonati (2004). Il s’agissait d’une taxe qui était imposée à l’occasion du franchissement de la commune de Carrare. La Cour a considéré que c’était une TEE car elle était perçue sur le marbre extrait sur le territoire de la commune à partir du moment où il était transporté en dehors du territoire de la commune.

B) Les particuliarités des TEE et le remboursement des taxes indûment perçues

1) Une TEE n’est jamais justifiable (« non justifiabilité »)

La notion de TEE a un caractère objectif qui rend la taxe indépendante des justifications qui pourraient être avancées par les Etats. En d’autres termes, le but de la taxation est indifférent. Ex : la Cour de Justice n’a pas admis une taxe qui était perçue lors de l’exportation du tabac qui servait à financer les prestations sociales pour les travailleurs dans ce secteur / la Cour a aussi condamné une taxe qui était perçue lors de l’exportation d’objets d’art dans un objectif de protection du patrimoine national. La taxe est condamnée en fonction de son objet. Peu importe ses effets. De par sa seule existence, on considère qu’elle constitue un frein à la liberté de circulation des marchandises.

2) L’action en restitution de l’indu

Les art 28 et 29 du TFUE ne précisent pas les sanctions qui s’imposent aux Etats qui contreviennent à ces dispositions. C’est la CJ qui a alors considéré que le droit d’obtenir le remboursement d’une taxe perçue indûment est le complément de l’interdiction des TEE. Autrement dit, quand un opérateur économique (particulier ou entreprise) a été contraint d’acquitter une charge financière (taxe) en application du droit d’un Etat membre et que cette charge financière est qualifiée par la CJ de TEE à un droit de douane => il doit pouvoir obtenir le remboursement des sommes qui ont été payées sur la base d’une législation nationale contraire au droit de l’UE.

RMQ : il n’existe pas de réglementation européenne procédurale (principe d’autonomie procédurale des Etats) => en pratique, c’est l’ordre juridique interne de chaque EM qui va désigner les juridictions compétentes et régler les modalités procédurales (juridiction, délais etc.).

Quant au montant du remboursement, la juridiction nationale doit vérifier si la charge de la taxe n’a pas été répercutée sur d’autres personnes (en tout ou partie). En effet, il ne faut pas que le remboursement constitue un enrichissement sans cause ou un préjudice.

- Si le consommateur final a acquitté la taxe => a le droit au remboursement intégral puisqu’il

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