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Droit des personnes.

Par   •  26 Septembre 2018  •  28 863 Mots (116 Pages)  •  367 Vues

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En même temps, le droit refuse de voir dans l'embryon ou le fœtus un objet de droit une chose livrée notamment à la recherche médicale sans qu'aucune limite ne soit posée. La loi du 29 Juillet 1994 autorisait à titre exceptionnel des études ne portant pas atteinte à l'embryon, c'est à dire qui ne modifié pas son patrimoine génétique et n’altérai pas ses capacités de développement et elle interdisait de façon absolue toute recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. La loi du 6 Août 2004 a ouvert certaine possibilité de déroger dans des conditions très strictes et pour une période limitée à 5 ans à l'interdit posé en 1994 :

- Embryon in vitro dépourvu de projet parental

- Recherches susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs

- Et ne pouvant pas être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable

Après moult discussions, la loi du 7 Juillet 2011 a été adoptée modifiant l'article L2151-5 du code de la santé public (CSP). Cette disposition a fait l'objet d'une nouvelle modification par la loi du 6 Août 2013.

Désormais le texte dispose : "aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issu d'un embryon humain ne peut être autorisé par l'agence de la bio médecine que si :

1° La pertinence de scientifique de la recherche est établie;

2° La recherche fondamentale ou appliquée s'inscrit dans une finalité médicale;

3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryon ou ces cellules souches embryonnaires;

4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires;

Les embryons concernés doivent avoir été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ils ne doivent plus faire l'objet d'un projet parental. Il est imposé le consentement écrit et préalable du couple dont sont issus les embryons. Il est institué un délais de réflexion ( 3 mois) avant que le consentement soit confirmé.

Enfin, le consentement des membres du couple " est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté".

Section 2 : La fin de la personnalité juridique

La personnalité juridique prend fin par la mort physique.

Paragraphe 1 : La constatation de la mort

Autrefois, l'absence de la respiration et l'arrêt du cœur permettait de constater la mort. Avec les progrès scientifiques, des difficultés ont surgi. L'art.R 1232-1 du Code de la santé public est venu préciser les critères d'établissements de la mort :"Si la personne présente un arrêt cardiaque et un arrêt respiratoire persistant, le constat de mort ne peut être établit que si les 3 critères cliniques suivant sont simultanément présents :

- Absence total de conscience et d'activité motrice spontanée;

- Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral;

- Absence de ventilation spontané"

C'est la mort cérébrale qui permettra de constater le décès. La détermination du moment exactes de la mort peut parfois se révéler très important. Ainsi, dans une affaire intéressant une assurance sur la vie dont la résiliation sollicitée par l'épouse du souscripteur prenait effet sur le 13 Avril 1987 à 24h. Victime d'un accident le 11 Avril, le mari était tombé dans le coma le 13 Avril et son décès avait été déclaré comme survenu le 14 Avril. L'épouse réclamée le versement de l'indemnité d'assurance. La cour d'appel et la cour de cassation ont rejetées les prétentions de celle-ci au motif que les constatations médicales faites le 13 Avril n'apportaient pas de preuves suffisantes du caractère irrémédiable des lésions cérébrales incompatibles avec la vie. Premier Chambre Civil 1997.

Un acte de décès sera dressé par l'officier d’État Civil sur présentation du certificat de décès délivré par le médecin constatant la mort.

Paragraphe 2 : Le devenir du cadavre

Bien que le cadavre soit une chose, il est communément admis qu'il s'agit d'une chose sacrée. C'est ainsi que le droit pénal sanctionne les atteintes à l'intégrité du cadavre. Le prélèvement d'organe est autorisé dès lors qu'il est pratiqué à des fins thérapeutiques ou scientifiques et que le défunt ne s'y est pas opposé de son vivant. Soit en faisant enregistrer son refus sur le registre national automatisé des refus de prélèvement, soit en faisant part de son refus à ses proches. Les médecins doivent se renseigner ( Art.1232-1 du code de la santé public). C'est le principe inverse qui s'applique lorsque le défunt était un mineur ou un majeur sous tutelle : le prélèvement exige l'autorisation express de chacun des titulaires de l'autorité parental ou du tuteur. ( Art: 1232-2 CSP). L'autopsie médicale est soumise au même régime que les prélèvements d'organes ( Art. L 1211-2 alinéa 3 CSP). Toutefois, à titre exceptionnel " en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort", une autopsie médicale peut être pratiquée malgré l'opposition de la personne décédée.

Chapitre 2 : L'absence et la disparition

Pour qu'un acte de décès soit dressé, il faut que la mort est pu être constatée par la présentation du cadavre à un médecin certifiant du décès. En l'absence de corps, il est nécessaire de s'adresser au juge qui déclarera le décès dans certaines situations bien précises. Le Code Civil distingue 2 situations, l'absence et la disparition, et il prévoit 2 régimes distinct.

Section 1

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