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Droit des obligations contractuelles

Par   •  28 Août 2018  •  5 597 Mots (23 Pages)  •  574 Vues

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- le contrat : c’est un type particulier et spécification de convention et d’acte juridique, accord de volonté donc au moins 2 personnes doivent être d’accord en vue d fair renaitre une ou plusieurs obligations

- la convention : à pour but de transmettre, modifier ou éteindre un droit réel (très large)

- l’acte juridique uni-latéral : formé par la manifestation d’une seule volonté qui entend créer des effets de droit (ex : le testament)

- l’acte juridique collectif : émane d’une collectivité (ex : décision d’une assemblée générale de copropriétaires). Dans eux il y a les conventions collectives (ensembles de règles qui régissent certains types de profession) qui est également un acte juridique collectif

- Obligations dont la source est un fait juridique

Fait juridique = fait quelconque auquel la loi va attacher une conséquence juridique qui n’a pas été spécialement recherché. Donc il fait mettre des conséquences et obligations juridiques indépendamment de la volonté de celui qui se trouve obligé

- les quasi contrats : art 1371 faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque fois un engagement réciproque des 2 parties. Plusieurs situations :

- la gestion d’affaires : acte par lequel le gérant d’affaires s’immisce dans les affaires du maitre de l’affaire sans avoir reçu mandat de celui ci et pour lui rendre service (ex : pb chez le voisin alors qu’il est absent donc appel d’un réparateur pour lui rendre service). Le maitre de l’affaire va être obligé d’indemniser les dépenses de l’affaire qui ont été utiles + va être obligé de poursuive sa mission jusqu’au moment ou le maitre d’affaire puisse reprendre la main

- la répétition de l’indu : correspond à la situation où une personne va acquérir au profit une prestation qu’elle ne lui devait pas. La personne qui va accomplir la prestation est le solvens et celle qui va bénéficier de la prestation est le accipiens (ex : prêt d’argent, on rembourse trop donc indu car somme remboursée qu’on ne devait pas donc l’accisiens sera obligé de le restituer)

- en dehors des cas de gestion d’affaire et de paiement de l’indu celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit a celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des 2 valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (tout ce qui est perçu au détriment de quelqu'un d’autre peut être réclamé ou demander d’être restitué)

- la fausse promesse : l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain a une personne dénommée sans mentionner l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ( ex : l’auteur d’une fausse promesse est tenu de l’exécuter)

- Les délits et quasi délits

Délits = tout ce qui concerne la responsabilité délictuelle, notion de se dire que quoi qu’on fait la responsabilité est engagée. A partir du moment ou un préjudice est posé a quelqu'un on engage notre responsabilité auprès de cette personne

CHAPITRE 2 : la notion de contrat

Art. 1101 du code civil : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le contrat a été inventé par les romains et a évolué et a été influencé par le libéralisme du 19°s et par le code civil

Section 1 : les fondements et les lignes directrices du contrat

Contrat = chaque partie a voulu mettre ce dont il a besoin dedans, tiré de la philosophie individualiste des lumières. 3 lignes directrices :

- la liberté contractuelle : art.1102 chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de choisir le contenu et la forme du contrat dan ile limités fixées par la loi. Elle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. Co contractant = personne avec qui on signe le contrat. Ordre public = règles auxquelles personne ne peut déroger en France pour le bon fonctionnement de la société

- la force obligatoire du contrat : art.1103 les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat signé s’impose à tous dans son contenu ∀ le contenu car on a donné notre accord (si X respecté, alors il peut y avoir condamnation)

- la bonne foi : art.1104 nouveauté de la réforme (notion qui était jurisprudentielle). Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi (disposition d’ordre public), sans mauvaises intentions (= volonté de malice)

Section 2 : la classification des contrats

- contrat nommé et innomé : art.1105 certains contrats révèlent d’un contrat particulier (font partie des contrats nommés car ont un régime juridique fixé par un texte, cad application du droit comme des contrats mais également d’une réglementation particulière). Contrat innommé = simple, dépend que du droit commun

- contrat synallagmatique contre contrat unilatéral : art.1106 contrat synallagmatique = contractants s’obligent les uns les autres, obligations réciproques et interdépendantes, chacun est à la fois créancier et débiteur. Contrat unilatéral = obligations qui ne sont a la charge que d’une des 2 parties (différence entre acte et contrat (accord de volonté mais sur l’ensemble des signataires un seul est obligé)). Différentes règles peuvent changer le type d’un contrat l’autre : les preuves (un contrat synallagmatique doit suivre la règle du double original cad autant d’exemplaires de contrat qu’il y a de contrat alors qu’un contrat unilatéral doit avoir un seul exemplaire gardé par le créancier). Lors de la demande d’exécution du contrat synallagmatique on peut invoquer l’exception d’inexécution si le co-contractant ne respecte pas ses obligations alors on peut ne pas respecter les siennes

- contrat à titre onéreux ou contrat à titre gratuit : art.1107 une des 2 parties reçoit un avantage (pas forcement monétaire) qui est contra-parti de celui qu’elle procure. Il y a cette notion de réciprocité contrat à titre gratuit (contrat de bienfaisance) : procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange. Ces contrats ne peuvent être commerciaux et sont présumé

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