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Approche théorique de l’objet des obligations contractuelles.

Par   •  1 Mars 2018  •  1 822 Mots (8 Pages)  •  612 Vues

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Mais, si l’une des deux parties savait que l’objet était impossible, et l’autre l’ignorait, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du doc, qui stipule ce qui suit : « la partie qui savait, ou devait savoir ou moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l’autre partie.

Il n’y a pas mieux à indemnité lorsque l’autre partie savait, ou devait savoir, que l’objet de l’obligation était impossible

On doit appliquer la même règle :

- Au cas où, l’impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie.

Aux obligations alternatives, lorsque l’une des prestations promises est impossible

Paragraphe 2: la licéité :

L’objet licite est celui qui est permis par la loi. Or il existe à la licéité de l’objet divers obstacles. Ainsi que l’objet peut être «hors du commerce», « contraire à l’ordre public », « immoral ».

A – d’après l’article 57 du doc l’objet peut être hors du commerce. Cette mise hors du commerce peut résulter soit du désir de l’Etat de préserver son patrimoine ou de défendre un monopole. Soit du caractère dangereux de certains produits.

B – L’objet peut aussi être contraire à l’ordre public

Dans certains cas, cela coïncide avec la mise de la chose hors du commerce (médicaments interdits). Mais il existe d’autres hypothèses.

Ainsi, les articles 728 du doc interdisent d’engager ses services à perpétuité, ce qui reviendrait à restaurer une certaine forme d’esclavage.

De même, ainsi qu’on le verra plu tard, les contractants ne peuvent pas, en période de cours forcé de la monnaie, ce qui est le cas à l’heure actuelle, spécifier que le paiement devra se faire en or.

C – enfin l’objet peut être immoral c'est-à-dire contraire à la morale.

Si l’objet est matériel, il peut difficilement être immoral en lui-même : il est généralement neutre.

C’est, comme on le verra plus loin, la cause du contrat qui risque d’être immorale. Mais l’objet consistant en une obligation de faire, ou de ne pas faire peut être immoral en soi :

- S’engager à commettre un vol, à tuer quelqu’un à trafiquer de son influence ou de ses fonctions pour aider quelqu’un à violer la loi.

Chapitre 2 : Approche pratique :

Cette approche concernera un arrêt jurisprudentiels un rendu par la cour de cassation :

[pic 4]

Cour de cassation

Arrêt n° 1245 en date de 5/03/1996

N° du dossier 2624/91

La règle :

[pic 5]

Les faits :

En date de 1982/02/07, Monsieur Ahmed Lmrabet avait conclu un contrat de vente avec Monsieur Saïd el bazi en vertu duquel monsieur Ahmed lmrabet achète un agrément du petit Taxi appartenant à Saïd, en moyennant un prix de 50.000 DH.

L’acheteur avait payé 25.000DH au vendeur et le reste de la somme a été convenu au jour de la délivrance de l’agrément du Taxi.

Par la suite, le vendeur rejette de parfaire la vente avec son cocontractant, malgré la mise en demeure N° 88-291 tout en prétendant que l’objet de vente est impossible en vertu de la loi.

En date de 88/04/12 l’Acheteur produirait une action introductive d’instance auprès du tribunal de première instance de chefchaouen tout en demandant la perfection du contrat de vente.

La procédure :

Le tribunal de première instance :

Le défendeur avait nié l’apposition de sa signature, et dans le cadre de ses instructions, le tribunal de première instance ordonnait une expertise[2] judiciaire sur demande du demandeur. L’expertise en question avait confirmé que la signature appartient au vendeur.

Ce dernier fait grief au non-respect des dispositions de l’article 63 cpc. Et demande la nullité de l’expertise qui a été faite sans sa présence.

Par son jugement, Le tribunal de première instance confirmait l’expertise judiciaire qui oblige le vendeur de parfaire la vente et ce en vertu de l’article 230 D.OC « le contrat et la loi des parties »

La cour d’appel :

le vendeur en tant que défendeur a fait appel contre le jugement de la première instance et ce on se basant sur l’irrégularité de l’expertise pour violation des disposition de l’article 63 et 90 du cpc. Et l’article 69 du D.O.C et demande la juridiction de deuxième degré d’infirmer le jugement de la première instance. La cour d’appel avait affirmé que le contrat comprend toutes les conditions nécessaires pour sa validité, ce qui implique qu’il s’agissait d’une loi des parties à laquelle les parties sont tenues, et que le jugement attaqué a été bien et bel motivé.

La cour de cassation :

Attendu qu’il ressort des éléments de l’affaires et de l’arrêt attaqué que le demandeur fait grief au défaut de motif et que la cour d’appel n’a pas pris en considération que la vente des agréments du Taxi est interdite en vertu de la loi, et que l’autorisation du Taxi ne confère qu’un droit d’usage au propriétaire ou pour certains de ses proches, elle ne confère pas au propriétaire le droit de vendre puisqu’il s’agit d’un bien inaliénable en vertu de la loi.

En vertu de l’article 62 du D.O.C « L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi » voire même les dispositions de l’article 306 du même code qui en énonce que « L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation. L'obligation est nulle de plein droit :

1° Lorsqu'elle

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