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Le droit des sociétés.

Par   •  8 Avril 2018  •  15 534 Mots (63 Pages)  •  449 Vues

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SASU)

➢ Sociétés de personnes / Sociétés de capitaux :

Sociétés de personnes reposent sur la confiance qu’inspire la personne de chaque associé et elle présente plusieurs caractéristiques essentielles : elles reposent sur un contrat tinté d’un fort intuitu personae (c’est la personnalité et la qualité essentielle de la personne. Les sociétés de personnes sont en principes dissoutes (arrête de vivre) en raison du seul décès ou de l’incapacité d’un associé. Chaque associé dans une société de personne est titulaire d’une part sociale qui ne peut céder à un tiers qu’avec l’accord de ses coassociés. Chaque associé répond des dettes de la société sur l’ensemble de son propre patrimoine mais à proportion du nombre de part qu’il détient dans le capital social. On parle de SARL.

Les sociétés de capitaux (ex : SA) reposent au contraire sur l’argent que chacun accepte de mettre dans l’affaire. Il en résulte que ce type de société s’oppose aux sociétés de personnes. Caractéristiques : l’intuitu personae voir même le contrat cesse d’être indispensable, la société survie au décès ou à l’incapacité de l’un de ses membres, l’associé est titulaire non pas de parts mais d’actions qui sont librement négociables, l’associé ne répond pas au-delà de ses apports du montant des dettes de la société il ne perd que ce qu’il a apporté.

➢ Société à risque limité / société à risque illimité : recoupe la distinction sociétés de personnes / sociétés de capitaux puisque les sociétés de capitaux sont des sociétés à risque ou à responsabilité limité et les sociétés de personnes sont des sociétés à risque ou à responsabilité illimité.

La fonction essentielle de la société est d’assurer à celle-ci le bénéfice de la personnalité morale. Autrement dit, elle aura une identité juridique et elle est distincte juridiquement du ou des membres qui l’a compose, si et seulement si elle a été immatriculé au RCS. Cette distinction entre l’entrepreneur qui exerce en son nom personnel et propre son activité et l’entreprise personnifiée (dotée de la personnalité morale) présente un triple avantage :

-Séparation du patrimoine : le patrimoine social de la société doté de la perso morale va être distinct de celui de ses membres. Seule la société dotée de la perso morale va supporter le risque de l’activité économique. Mais cet avantage ne doit pas être sur estimé. Cet avantage est surtout valable pour les SARL. En réalité cet avantage est souvent supprimé, en pratique, par les exigences des établissements bancaires. Les établissements financiers conditionnent très souvent leur concours au cautionnement par le dirigeant de la SARL ou ses principaux associés du contrat de prêt.

-Assurer la pérennité de l’entreprise dont le sort n’est plus lié à celui de son dirigeant : en effet, la société dotée de la perso morale survie au décès ou au départ d’un de ses associés. Les biens apportés par la personne décédée ne tombent pas dans l’indivision successorale. Seuls ses titres seront partagés entre ces différents successeurs.

-Le transfert de l’entreprise : Le recours à la société dotée de la personnalité morale facilite le transfert de l’entreprise. En effet, seuls les titres seront cédés en partie ou en totalité, les biens demeurent dans l’entreprise.

Quelles sont les différentes sources du droit des sociétés ?

-Code Civil : articles 1832 à 1844-17

-Code de Commerce : on a des règles spécifiques aux sociétés commerciales qui reprend en grande partie les règles du code civil relatives aux sociétés civiles en les transposant aux sociétés commerciales. Il existe aussi des règles spécifiques aux sociétés commerciales (ex : l’exigence d’un capital minimum, légal de 37 000 euros pour les sociétés par action sauf la société par action simplifiée (SAS)).

-De nombreuses lois se sont succédées dans le temps jusqu’à nos jours : par exemple en 2003 on a supprimé pour les SARL l’exigence d’un capital minimum. En 2008, c’était pour la SAS. De même qu’en 2008 on a autorisé pour la SAS les apports en industrie mais l’apport en industrie (=la force de travail) reste interdit dans toutes les autres sociétés par action.

La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 qui supprime la procédure applicable aux conventions courantes conclues à des conditions normales. En effet, les conventions courantes qui sont conclues dans une société anonyme entre ses dirigeants à la SA càd les mandataires, actionnaires ou la société actionnaire qui détient 10% des droits de vote directement ou indirectement devaient être communiquées par l’intéressé (actionnaire,..) au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou au président de la SAS ainsi qu’à d’autres personnes. Puis, la liste et l’objet de ces conventions courantes devraient être transmis aux membres du conseil et au commissaire au compte et ils étaient mis à la disposition des actionnaires qui en faisaient la demande avant la tenue de l’assemblée générale. Cette obligation a été supprimée par la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17/05/11.

Les règles communes à toutes les sociétés

Le cours porte sur le droit commun des sociétés, il s’agit de voir les règles applicables à toutes les sociétés civiles comme commerciales que l’on trouve sur les articles 1832 à 1844-17 du code civil.

Ces règles communes peuvent être regroupées en deux catégories :

TITRE 1 : Naissance et disparition de la société

Chapitre 1 : La naissance de la société

La société est à la fois un acte juridique et une personne morale. Dès lors que la société est un acte juridique il nous faut parler de sa formation de la création de l’acte juridique càd la formation du contrat de société (S1). En outre, comme la société est une personne morale, quand elle est immatriculée au RCS on étudiera également l’acquisition de la personnalité morale de la société (S2).

S1 : La formation du contrat de société

Selon l’article 1832 du Code Civil la société repose en principe sur un contrat ou uniquement lorsque

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