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Droit des affaires

Par   •  8 Janvier 2019  •  Étude de cas  •  1 739 Mots (7 Pages)  •  576 Vues

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Table des Matières

1-Identification des faits

2-Identification de la nature du problème de droit

3-Analyse juridique des arguments

3.1. Consommateur

  1. 3.1.1. Malfaçon
  1. 3.1.2. Garantie légale

3.2. Entrepreneur

4-Jurisprudence

5-Solution

6-Bibliographie


1. IDENTIFICATION DES FAITS

1er juillet 2013 – Prise de possession par le propriétaire d’un condominium à construction neuve. Il s’agit d’une copropriété de 80 unités neuves.

1er avril 2014 – Découverte par le propriétaire de certaines lattes du plancher flottant du salon (du condominium, partie privative) qui gondolent à certain endroits non-adjacents. Il remarque également qu’il y a même des écarts entre certaines lattes et qu’un certain craquement se fait entendre. Le problème d’ondulation est décelé neuf (9) mois après la prise de possession. Aucun défaut au niveau du plancher n’avait été remarqué lorsque lors d’une inspection (préalable à la prise de possession), donc le problème  n'était pas un vice apparent. Il est important de mentionner que le plancher n’est pas un plancher chauffant et que l’acte de vente ne décrit aucune clause d’exclusion, ni de réduction de garantie de qualité.

7 avril 2014 – Suite à la découverte du problème, l’entrepreneur est contacté par téléphone pour lui faire part de la situation et espérer trouver une solution avec lui. Il semble vouloir coopérer lors de l’échange téléphonique et propose de venir constater le problème. Malheureusement le propriétaire ne reçoit aucune nouvelle de lui suite à cette démarche.

1er mai 2014 – Le propriétaire envoie une lettre par courrier recommandé décrivant les détails de la problématique afin d’aviser officiellement l'entrepreneur. Cette lettre lui demande de remplacer la totalité du plancher puisque le propriétaire ne veut pas retrouver d’autres lattes qui gondolent dans les années à venir et il ne veut surtout pas des lattes de couleurs différentes. La lettre lui suggère de corriger la situation dans un délai de trente (30) jours suivants l'avis écrit, ce que le propriétaire considère de raisonnable. Dans le cas contraire, le propriétaire envisage de poursuivre l’entrepreneur en lui décernant une mise en demeure et en portant plainte à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Il exige donc qu'une restitution lui soit accordée.

2. IDENTIFICATION DE LA NATURE DU PROBLEME DE DROIT

Il s’agit d’un litige par rapport au domaine de la construction. Le client peut avoir recours en vertu du Code Civil du Québec (2120 C.c.Q.), ainsi qu’en vertu du Code Civil du Québec pour la garantie légale d’un bien (1726 C.c.Q.). Mentionnons que pour la garantie légale contre les vices cachés, c’est l'acheteur qui a le fardeau de la preuve du vice et des conditions d'existence de la garantie de qualité.

3. ANALYSE JURIDIQUE DES ARGUMENTS

3.1. Consommateur :

3.1.1. Malfaçon

Suite au problème rencontré, nous avons consulté un expert afin d’obtenir une analyse complète de la situation. Dans son rapport, le professionnel confirme avec certitude qu’il y a eu des lacunes lors de l’installation du plancher. Possibilités parmi celles-ci:

  • un problème séchage de la dalle
  • un problème de membrane
  • une utilisation de colle inadaptée
  • un problème de nivellement
  • une utilisation de bois de mauvaise qualité
  • un problème du séchage du bois

Selon l’expert, les problèmes rencontrés sont le résultat d’une mauvaise exécution des travaux de construction. Entant que propriétaires d’une construction immobilière, nous disposons selon le Code civile du Québec, d’une protection contre les déficiences qui peuvent survenir à la suite de l’exécution des travaux. Nous pouvons avoir recours contre l’entrepreneur, et autres professionnels tels que l’architecte et l’ingénieur ayant participé à la construction de l'immeuble. Nous poursuivons donc toutes ces parties pour malfaçon, qui se définit comme étant :

« Une défectuosité dans un ouvrage due au non-respect par l’ouvrier des règles de l’art ou des normes en vigueur » (Hubert Reid).

« L’article 2120 du Code civil du Québec énonce clairement que ces professionnels pourront être tenus de garantir l’ouvrage contre les malfaçons pendant un an à partir de la réception de l’ouvrage.» (fisetlegal). Cela reflète notre situation. 

L’article 2120 du Code civil du Québec prévoit ceci :

« L’entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécuté, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception » (C.c.Q.).

 « Il est important de souligner que le recours créé par l’article 2120 du Code civil du Québec ne requiert par une gravité spécifique, mais la seule preuve d’une défectuosité. La malfaçon n’a donc pas à causer un risque de perte de l’immeuble ou même d’en diminuer l’utilité ; le client n’a pas non plus à prouver qu’il n’aurait pas donné un si haut prix s’il avait connu l’existence de la malfaçon afin d’obtenir un recours » (fisetlegal).

Mentionnons que « la responsabilité entre les intervenants pour un vice de malfaçon est conjointe (1518 C.c.Q.), c'est-à-dire qu'afin d'être dédommagé, le donneur d'ouvrage devra poursuivre tous les intervenants qui ont participé à l'exécution des travaux. Ces intervenants seront tenus responsables en parts égales envers le donneur d'ouvrage, mais entre eux-mêmes, leur responsabilité variera en fonction de la gravité de la faute commise ou de l'absence de faute. » (acqconstruire)

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