Droit constitutionnel cas
Par Raze • 3 Avril 2018 • 2 163 Mots (9 Pages) • 702 Vues
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- le principe d’inviolabilité Ce qu’il fallait concilier c’est qu’il faut protéger la fonction du mandat avec la protection des citoyens devant la loi.
- Irresponsabilité Principe absolu, permanent et perpétuel. Il est ancré dans le §1 de l’article 26 : concerne toutes les opinions ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions. Protège de manière absolue tous ce qui est commis hors du cadre parlementaire. C’est un principe permanent car il s’applique y compris quand le Parlement ne siège pas. Cette responsabilité est perpétuelle : on ne peut pas d’engager d’action devant les parlementaires y compris quand le mandat a pris fin. Le parlementaire ne peut pas lever son irresponsabilité : c’est un moyen d’ordre public : c’est le juge qui dit que le parlementaire est irresponsable.
2. Inviolabilité
L’inviolabilité protège le parlementaire contre toutes les actions pénales engagées contre lui en tant que citoyen. Ce qui est impossible c’est d’arrêter un parlementaire ou de réduire ses libertés par une mesure restrictive de liberté, mais ne joue que pendant la durée du mandat. L’AN a toujours la possibilité de substituer sa décision a celle d’un juge : saisie de mesures contre un parlementaire l’AN siège sur la question et peut suspendre les mesures prises contre le parlementaire, et sa décision s’impose aux juridictions saisies : peuvent prononcer la suspension judiciaire ou la remise en liberté du parlementaire jusqu’à la fin de la session pour réengager la procédure. C. Situation patrimoniale Ils sont soumis a des obligations et interdictions qui justifie ce statut de protection particulière : 1) la situation financière des parlementaire : vérifier que le parlementaire pendant la durée de son mandat —> enrichissement indu ==> déclaration de patrimoine : on veut vérifier qu’il ne s’est pas enrichi : dans les 2 mois après son entrée en fonction doit remettre une liste de l’ensemble de ses biens, et pareil a la fin de son mandat. 2) Les déclaration d’intérêt et d’activité : les parlementaires doivent indiquer toutes activités professionnelles ou semi-professionnelles : donne a une rémunération et jusqu’à 5 ans avant l’élection, est-ce que le parlementaire a investie du capital dans la société (des parts dans la société) indiquer tout ce qui rapporte d’une manière ou d’une autre a l’argent, et pour toutes ces activités la rémunération qu’i s’y rapporte. Les interdiction répondent au fait de faire en sorte que les parlementaires votent dans le sens de l’intérêt général. (même s’il n’y a pas de mandat impératifs) Les parlementaires ne peuvent pas avoir de décoration pendant leur mandat. Pas le droit de faire de la publicité. La fonction de parlementaire est une fonction noble : faire de la pub serait une atteinte à la fonction parlementaire Interdiction en matière de degré de communication : de façon à ce que personne ne puisse faire jouer de manière indu : interdiction qu’aucun organe de presse ne puisse faire jouer immunité de son directeur parlementaire et qui bénéficierait d’une immunité. L’entreprise de presse doit désigner un codirecteur de communication qui n’est pas parlementaire. D. Indemnité rémunérer les parlementaires : le parlement voulait que n’importe quel citoyen puisse accéder à la fonction parlementaire. Tous les parlementaires ont une indemnité de 7.000€ brut / mois. Permet de mettre en place une équipe de collaborateurs : rémunérer jusqu’à 4-5 collaborateurs
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Article 25 Une loi organique fixe : - la durée des pouvoirs de chaque assemblée, - le nombre de ses membres, - leur indemnité, - les conditions d’éligibilité, - le régime des inéligibilités - et des incompatibilités. - Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer : - en cas de vacance du siège, - le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au - renouvellement : - général - ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient - ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
Article 26 « Aucun membre du Parlement ne peut : - être poursuivi, - recherché, arrêté, détenu - ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. - Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. —> Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus. »
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