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Droit canonique

Par   •  12 Décembre 2017  •  2 263 Mots (10 Pages)  •  357 Vues

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Ce droit, quand bien même toutes ses sources compilées, ne peut être définit comme un droit rationnel. Il ne peut être définit de manière similaire au droit Romain, l'exemple type, car il présente de nombreux désaccord entre ses différentes sources.

II – Un droit se dessinant comme une science

C'est en unifiant le droit de manière rationnelle, plus que de simplement compiler toutes ses sources, que le droit canonique va se définir comme un droit savant.

Tout d'abord, on voit que le droit à des inspirations romaine. Au sein de cette préface du droit canonique on peut apercevoir de multiples allusions au droit Romain. Déjà « dès les premiers temps de l’Église » la volonté de rassembler les différentes règles, pour que le droit soit établis et plus « facilement connus, utilisés et observés » peut être vue comme un écho à la loi des XII Tables pour le droit Romain. En effet il y avait une volonté similaire d'exposer au peuple Romain, les droits qui régissaient leur société. Mais l’événement le plus notable quant à cette aspiration Romaine c'est bien le « Corpus Iuris Canonici ». La première version de ce corpus est le résultat d'une codification privée, du moine Gratien. Il réalisa la concordance entre toutes les collections de canons et recueil de règles ecclésiastiques depuis les premiers temps de l’Église. Elle sera appelé plus tard « Décret de Gratien ». Cette concordance que va instituer le moine Gratien, se fait sur le modèle du Corpus Iuris Civilis, qui est la plus grande compilation du droit romain antique. Cette œuvre législative prend une importance fondamentale en Occident car c'est sous cette forme reçue de Justinien que l'Occident médiéval, à partir du XIIième siècle, adopte le droit romain. Ainsi copier le corpus du droit de l’Église sur le « Corpus Iuris civilis de l'empereur Justinien » peut témoigner de l'inspiration que vont portés les hommes de l’Église à l’œuvre fondamentale Romaine. Ce corpus Romain c'est la référence, c'est l'exemple à suivre pour construire un droit solide. De même la mention « d'expert en droit canoniques » peut faire référence la encore aussi à une invention romaine. Celle des jurisconsultes. Ils donnaient des conseils en matière de droit et étaient considérés alors comme des personnes avisées qui réfléchissaient à des solutions de droit. « Les lois qui établit […] avec l'aide d'expert en droit canonique » fait alors écho aux jurisconsultes qui aident les préteurs à rédiger leurs édits, ou encore lorsque ces jurisconsultes se trouvaient être les conseillers principaux, membre de l'administration impériale qui rédigeait pratiquement les décisions de l'empereur qui avaient force de loi. Les experts de droit, apporte rigueur mais aussi rationalité au droit auquel ils portent leur travaux de réflexions. Enfin, il y a une référence un peu plus implicite à la fin de cet extrait de la préface au code du droit canonique. Il est écrit « Le droit de l’Église que ce Corpus embrasse constitue le droit classique de l’Église catholique ». Quand on qualifie quelque chose de classique, cela renvoi à l'idée de référence, de modèle. Dans son emploi courant, lorsqu'on parle de droit classique, on parle du droit Romain. Ainsi, en qualifiant comme « droit classique de l’Église catholique », on donne au droit de l’Église une vocation, une importance à l'envergure de celle du droit des Romains. Point qui demeure cependant discutable.

Dans son élaboration le droit canonique présente des similitudes par rapport à ceux qui a fait la force du droit Romain. Le droit canonique tend à devenir universel.

Pour finir ce droit à une volonté d'universalité. Ce corpus donné au droit canonique sur le modèle du corpus donné par les Romains au droit civil, donne image de stabilité, de rigueur. Ainsi, comme il est dit dans la préface, on réunit des sources différentes, des lois « qui n'avaient encore jamais été réunies dans une collection authentique ». Cette authenticité apporte une valeur de vérité au droit canonique. Ce corpus en regroupant en son sein, une multiplicité de sources, une fois bien évidemment coordonnées et non plus contradictoires, témoigne d'une universalité. En effet, ce regroupement peut alors prétendre apporter réponses dans tout les domaines, étant donnée que les secteurs et domaines de réponses des hommes d’Église ( évêques, pontifes...) se sont étendus au fil du temps. Ainsi, le Corpus Iuris Canonici contient des « lois établies pendant près de deux siècles par l'autorité suprême ». Ceci fut établie par le Décret de Gratien. Mais à ces lois sont ajoutés une multitude d'autres lois de différents papes. Le corpus se voit alors étoffer avec : le Liber Extra de Grégoire IX, le Vie Livre de Boniface VIII, la collection de Clément V, et aussi ses Extravagantes. On a encore une marque de pluralité avec l'ajout des Extravagantes communes, qui sont des « décrétales de divers Pontifes Romaines ». La décrétale peut être prise aussi bien sur un sujet général que particulier. Par déduction on a donc un corpus de droit canonique qui en apparence est susceptible de répondre à toutes les questions et situations, et qui marqué par une pluralité de sources quant à sa composition, peut avoir pour vocation d'être un droit universel.

Le droit canonique est un droit qui témoigne des efforts d'une communauté pour se structurer et se donner des règles. Cependant ce besoin pressant d'établir des règles applicables à la communauté entraînent une pluralité de sources, qui bien que lorsqu'elles seront coordonnées et cohérentes entre elles seront une force par l'éventail de solutions que le droit canonique préconisera, dans les premiers temps, lorsqu'elles sont entre elles en désaccord, ces diverses sources de droit, seront un obstacle à la bonne assimilation et divulgation du droit canonique. Ainsi, par la suite, par des efforts de rationalisation, en suivant l'exemple du Droit Romain, les sources du droit vont être unifiées et le droit canonique pourra prétendre à être reconnu comme droit savant, droit scientifique.

Comment expliquer que des pans entiers de notre droit civil relèvent de règles de droits canoniques, alors qu'il a pour vocation primaire de régir les croyants ?

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