Droit administratif S2
Par Ninoka • 22 Novembre 2018 • 57 766 Mots (232 Pages) • 424 Vues
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Le domaine public est :
- L’ensemble des biens de l’administration qui sont affectés à l’usage public. Exemple : les routes.
- Les biens immobiliers ou mobiliers affectés à un service public à condition d’avoir reçu un aménagement indispensable à SP. Exemple : les bâtiments de l’université.
- L’exception prévue par la jurisprudence Peyrot
Arrêt TC 1963 Société entreprise Peyrot (GAJA) : cet arrêt dit 2 choses :
- La construction de route est par nature une activité qui incombe à l’Etat. Cette phrase est fausse car en droit français il n’y a pas que l’Etat qui prend ces décisions : il y a aussi les CT.
- La conséquence juridique est : les contrats relatifs à la construction de routes sont forcément des contrats administratifs même s’ils sont passés entre personnes privées.
Cette jurisprudence est toujours d’actualité. On l’a élargit aux autoroutes, aux tunnels routiers et aux ponts routiers. En revanche, on ne peut pas aller plus loin. Arrêt TC 1972 Société SNCF contre Société Solon : l’arrêt dit que le contrat relatif à la construction de la ligne de chemin de fer n’est pas un contrat administratif.
Arrêt TC 1984 Société d’économie mixte du tunnel de Sainte Marie aux mines : arrêt qui élargit la jurisprudence Peyrot : il étend la jurisprudence aux contrats relatifs à l’entretient et à l’exploitation des routes.
Arrêt CE 1989 Société d’autoroute de la région Rhône-Alpes : le contrat est administratif même s’il est passé entre 2 sociétés anonymes ayant 100% de son capital qui est privé.
Appréciation : cette jurisprudence a une qualité et un défaut :
- Qualité : la clarté, la simplification. Elle donne un bloc de compétence au juge administratif.
- Défaut : c’est un peu simpliste. Le point de départ est contestable : il n’y a pas que l’Etat qui passe des contrats pour les routes.
Le professeur Chapus (le plus grand professeur de droit administratif) dit dans son manuel que la jurisprudence Peyrot et la théorie de mandat implicite sont la même chose. Il dit ça, car il y a une expression utilisée par l’arrêt Peyrot (« pour le compte de ») qui est source d’erreur. En général lorsqu’on utilise cette expression c’est pour le mandat implicite. La 2ème raison est les conclusions du commissaire Lasry : il avait proposé le mandat implicite. Mais Chapus se trompe : le raisonnement de l’arrêt Peyrot est centré sur la nature du contrat et non pas sur le mandat. Ce n’est donc pas la même chose. Il est le seul à penser ça.
- Le mandat explicite ou implicite
- Le mandat explicite
C’est le mandat qui existe en droit civil, celui prévu par l’article 1984 du Code Civil : c’est un contrat par lequel une personne publique charge une autre personne (privée) d’agir à sa place et en son nom. Donc même si le mandataire passe un contrat avec une personne privée, le contrat est administratif. En effet, c’est comme si l’administration avait elle-même passé le contrat.
- Le mandat implicite
Ça a été créé par le CE de 1975 Société d’équipement de la région montpelliéraine : l’idée général est que dans l’hypothèse du mandat implicite, il n’y a pas de document écrit. Mais à la place il y a un ensemble d’élément qui permettent au JA de penser qu’une personne publique a chargée une personne privée d’agir à sa place et en son nom pour signer un contrat. Dès lors que le juge repère cet ensemble d’élément, il va requalifier le contrat.
Dans cette affaire, un contrat relatif à des travaux publics avait été passé par 2 personnes privées dont une était une société d’économie mixte. Le juge s’est demandé si cette société avait agit en son nom ou au nom d’une personne publique. Le CE va considérer qu’il y a un mandat implicite. Il repère 3 éléments :
- La CT s’était engagée à reverser à la société des subventions qu’elle avait reçu pour faire des travaux.
- Il avait été prévu qu’en cas d’engagement de la responsabilité décennale, ce serait la CT qui serait responsable à la place de la société.
- Une fois que les travaux sont finis, les ouvrages sont remis à la CT dès leur achèvement.
Le CE se déclare donc compétent.
L’idée générale est qu’il faut que les éléments prouvent que la personne privée soit une personne transparente, c'est-à-dire une personne qui est un simple intermédiaire entre la personne publique et la personne privée.
On peut se demander si l’objectif de ce type de mandat n’est pas de contourner le contrôle du juge administratif.
Le TC a suivit quelques semaines plus tard : TC 1975 Communes d’Agde.
Arrêt CE 1976 Dame Cular : cet arrêt précise que la théorie du mandat implicite vaut pour tous les contrats administratif et non pas seulement aux contrats de travaux publics. La seule exception est la construction de route avec la jurisprudence Peyrot. Pour l’arrêt Dame Cular, il y avait un problème de rapatriement.
Cette théorie du mandat implicite est assez rare. On n’en rencontre que quelques cas par an. Les administrations connaissent cette jurisprudence, donc elles ne se donnent plus la peine d’utiliser la personne transparente.
Arrêt CE 2007 Commune de Boulogne Billancourt : dans cette affaire un contrat avait été passé entre 2 personnes privées (une société de sécurité et une association chargée de gérer une patinoire et une piscine municipale). L’association passe un contrat avec la société de sécurité pour assurer la sécurité. L’exécution se passe mal et il y a un litige. L’association est insolvable donc on va se demander si l’administration va pouvoir répondre financièrement. Le CE va se rendre compte que l’association était une personne transparente, donc c’est la commune qui va être condamnée pour responsabilité contractuelle.
- Un cas particulier : un contrat conclu entre personne publique est normalement administratif
Ça existe depuis
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