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Droit administratif

Par   •  3 Décembre 2017  •  10 455 Mots (42 Pages)  •  355 Vues

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- Les agents publics qui sont une catégorie générique, donc se divisent en :

- Agents contractuels recrutés par contrat, donc non fonctionnaires

- Agents statutaires qui sont les fonctionnaires, situés dans une situation légale et règlementaire. Ils sont nommés de manière unilatérale qu’ils ont accepté (pas un contrat).

- Les autorités administratives qui sont l’ensemble des individus qui ne sont ni agents mais qui agissent pour le compte des collectivités publiques en exerçant des compétences administratives. Cela correspond à ce que l’on appelle les gouvernants et les élus locaux.

- Les gouvernants = le chef de l’Etat et les membres du gouvernement. Ils exercent une fonction administrative mais aussi gouvernementale :

- déposer des projets de loi

- saisir le Conseil Constitutionnel

- négocier et signer des traités

- accréditer un ambassadeur

- suspendre des essais nucléaires

- Les élus locaux qui agissent pour le compte d’établissement publics aussi. Ils exercent une F°A. Le Conseil Constitutionnel, en 1982 « Quotas par sexes », a considéré que les élections locales sont de caractère politique cependant les personnes élues sont bien des autorités administratives.

- Les personnes publiques (concept de personnalité morale publique et typologie des personnes publiques).

Ce sont des personnes morales. La personnalité morale est distincte de la personnalité des personnes physiques qui la composent ou qui agissent en son nom. Cette personnalité sert à imputer (considérer une personne comme auteure) des actes ou des faits juridiques.

Les personnes morales doivent avoir la capacité. Cette capacité juridique publique est dominée par la personnalité morale. Cette capacité donne le pouvoir d’exercer la puissance publique (puissance exorbitante du D commun). Elles agissent dans l’IG.

Ex : pouvoir interdire, autoriser, introduire des clauses dans des contrats civils, contraindre unilatéralement, …

Les personnes publiques n’exercent pas leurs droits comme les personnes privées. Il y a une différence de nature ontologique. La personne publique acquiert des compétences. Cette compétence s’impose à la collectivité, c’est une liberté qu’elle exerce dans le cadre de sa compétence. Les personnes physiques n’exercent pas de compétences.

L’Etat est un agrégat d’organes qui exercent des fonctions différentes, il y a plusieurs pouvoirs qui le constituent (judiciaire, législatif, exécutif, administrative). L’Etat a donc plusieurs facettes. Il est propriétaire d’un patrimoine qui englobe toute une série d’agents.

Le CE a-t-il une personnalité morale ? Non, il fait partie de l’Etat qui en a une.

C’est autour de l’action de l’Etat, essentiellement, que ce sont construits nos institutions, que le pouvoir politique est exercé et que la France pratique de la décentralisation. La souveraineté au sein de l’Etat est au peuple. Ils sont les titulaires, mais les représentants l’exercent.

Les collectivités disposent d’une liberté.

Les personnes publiques sont rattachées à l’Etat ou aux collectivités comme les établissements publics (services dotés d’une personnalité juridique de D public, rattachés à l’Etat ou à une ou plusieurs collectivité(s) qui exercent un ou plusieurs services).

Il y a aussi d’autres personnes publiques. Certaines sont innomées. D’autres sont des autorités publiques indépendantes (autorité des marchés financiers). D’autres sont des groupements d’intérêt public. D’autres sont des entreprises publiques (pas tout le temps des personnes publiques car peuvent avoir statut de droit privé).

Section troisième – La fondation du DA

On revient aux origines pour comprendre comment et pourquoi il est apparu, les fonctions qu’il exerçait, comprendre le D contemporain.

§1 – Le débat relatif à l’existence d’un DA sous l’AR

Dans les années 80 en France, on s’intéresse beaucoup à l’histoire des droits de l’H. Des manuels et des textes apparaissent, notamment celui de BIGOT. Cet intérêt pour l’histoire tendait à essayer de comprendre les enjeux juridiques liés au DA.

Le 1er travail d’envergure qui est l’ouvrage de Jean Louis Mestre est partie d’une idée de penser que le droit est apparu sous l’AR alors que l’expression n’avait pas encore été formée. Il a dépouillé des fonds d’archive et s’est rendu compte qu’il y avait des solutions de justice qui ressemblaient à des solutions de DA. JL Mestre voit que le contenu du DA contemporain apparaît aussi sous l’AR, c’est comme cela qu’il montre qu’il existait pendant l’AR.

François BURDOT s’y intéresse aussi. Il dit que sous l’AR il n’y a pas de DA car l’administration qui existe à l’époque n’a rien à voir avec celle qu’on a aujourd’hui car une adm. qui est aussi une juridiction. Il y a également une grande variabilité des règles applicables, des décisions de justice, beaucoup d’arbitraire donc peu de détermination des normes. Le DA apparaît après 1789 avec la DDHC.

Grégoire BIGOT soutien la thèse de BURDOT. Aujourd’hui, il serait plus enclin de se rapprocher de la thèse de Mestre.

La thèse de VAYENFELT est que le DA a toujours existé, même sous l’Empire romain.

Il est certain que l’expression DA n’apparaît pas sous l’AR. La première fois qu’on l’a entendu c’est en 1798. Mais l’objet peut exister avant qu’il y ait une expression. Sous l’AR, on parle de Dπ en opposition au D civil. Le contrat social de Rousseau a un sous titre : les principes du Dπ. Montesquieu dit qu’il y a un D qui concerne les gouvernés et les gouvernants : Dπ.

Les observations formulées par BURGOT ou BIGOT empêchent de prendre en compte qu’il existait un D civil avant 1789. On confond les pouvoirs à cause de la monarchie mais cela ne veut pas dire que le DA n’existe pas.

Le DA implique une adm. On doit donc s’interroger sur l’existence d’une

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