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Droit administratif 2e

Par   •  29 Décembre 2017  •  8 366 Mots (34 Pages)  •  358 Vues

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CHAPITRE 2 : LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ET CONTENTIEUSE

La procédure administrative et contentieuse est constituée par l’ensemble des formalités qui devant être suivies en vue de soumettre une prétention au juge administratif. En Mauritanie cette procédure est réglementée par le code de procédure civil, administratif et commercial. Il ne faut pas cependant confondre la procédure administrative contentieuse et la procédure administrative non contentieuse qui est formée par un ensemble de règles régissant l’élaboration des actes de l’administration. Les règles de la procédure administrative contentieuse présentent une certaine originalité par rapport aux règles de procédure applicables par les tribunaux de notre système judiciaire. Toutefois on doit constater que la procédure judiciaire a influencé la procédure applicable par les tribunaux administratifs. En Mauritanie cette influence est d’autant plus marqué que c’est dans un seul code que sont réunies les procédures civiles, administratives et commerciales. Mais à l‘évidence un tel constat ne réduit aucunement la spécificité de la procédure administrative contentieuse. Quelques traits généraux la singularisent :

- La procédure est dite contradictoire : Ce qui signifie avant tout que chaque partie au conflit est appelée à s’expliquer sur les réclamations et prétentions présentées par l’autre partie.

- La procédure est aussi qualifiée d’inquisitoire : Cette pratique s’oppose à la procédure accusatoire utilisée en droit civil. La procédure inquisitoire fait du juge la pièce maitresse de la procédure administrative contentieuse. C’est le juge qui dirige le procès une fois saisit par la partie demanderesse, c’est également lui qui est l’intermédiaire avec la partie défenderesse. C’est aussi le juge administratif qui reçoit les mémoires et qui les transmet aux parties. C’est enfin lui qui met fin à l’échange une fois qu’il aura considéré que l’affaire peut être jugée.

La procédure contentieuse est principalement écrite et repose en effet sur un échange de mémoires entre les parties, la plaidoirie ne se borne qu’à reprendre les conclusions présentées dans les mémoires.

- Enfin la procédure administratif contentieuse est réputée moins formaliste. Les parties elles-mêmes peuvent dans certains procès défendre leurs intérêts sans qu’il ne soit nécessaire de se faire assister par un auxiliaire de justice.

Pour comprendre la procédure administrative contentieuse il importe que nous présentions l’introduction de l‘instance, les mesures qui arrêtent la procédure, l’instruction, le jugement ainsi que les voies de recours offertes au justiciable. Mais il est important de souligner que la procédure administrative contentieuse ne peut véritablement commencer que si le demandeur a préalablement saisit l’administration pour faire valoir ses prétentions : ce qu’on appelle la règle de la décision préalable.

SECTION1 : LA RÈGLE DE LA DÉCISION PRÉALABLE

Avant de saisir le juge administratif d’une prétention quelconque, le demandeur doit d’abord s’adresser à l’administration. C’est seulement après un refus ou un silence de celle-ci que le juge pourra être saisi : Rappelons que dans la procédure civile les droits de citation directe permet au demandeur de citer la partie adverse sans l’avoir préalablement avertit. Dans la procédure administrative contentieuse par contre l’absence d’une décision préalable est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête. Importante dans la procédure : la règle de la procédure préalable connait des modalités d’application et revêt une certaine signification.

PARAG1 : LES CONTOURS DE LA RÈGLE

La règle de la décision préalable est considérée comme étant une règle influencée par la théorie française du ministre-juge. Le conseil d’Etat n’était alors saisi qu’après un recours préalable auprès du ministre. La règle a cependant pu se maintenir en dépit de nombreux aménagements apportés à la compétence du conseil d’Etat. Si elle est encore actuelle son maintien s’explique essentiellement par des raisons pratiques. En effet la règle de la décision préalable constitue une forme de préliminaire de conciliation entre le plaignant et l’administration. Ainsi si les deux parties sont de bonne foi elles peuvent trouver une solution consensuelle avant même que le juge administratif ne puisse être saisi avec comme conséquence toutes les particularités encourant la procédure administrative contentieuse.

PARAG2 : LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÈGLE

Au niveau de l’administration c’est au ministre dont le service en cause est rattaché qui est compétent pour donner son opinion sur les prétentions apportées par la partie qui s’estime lésée. Mais en pratique l’administration peut garder le silence de manière déraisonnée. Dans certaines situations le silence de l’administration peut être préjudiciable pour le recours contentieux en ce sens que l’absence d’une décision préalable équivaudrait pour le demandeur à une irrecevabilité. Toutefois devant cette situation le droit prévoit qu’un silence de quatre mois après une demande formulée par le requérant équivaut à une décision implicite de rejet ; alors le requérant pourra saisir le juge. Dans tous les cas il est important que toute prétention adressée à l’administration soit envoyée par la procédure d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour avoir dans le cas échéant une preuve à administrer lors de la procédure administrative contentieuse.

SECTION2 : L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE

La procédure administrative contentieuse débute par une requête adressée au juge dans laquelle la partie demanderesse expose sa ou ses demandes. C’est ce qu’on appelle le mémoire introductif de l’instance. Ce mémoire doit remplir un certain nombre de conditions et il doit être présenté suivant des procédés particuliers.

PARAG1 : LES CONDITIONS DE PRÉSENTATION DE MEMOIRE INTRODUCTIF DE L’INSTANCE

Elles tiennent à la forme et au fond.

1_ LES CONDITIONS DE LA FORME

La procédure administrative contentieuse n’est pas très formaliste. Le mémoire doit être en principe rédigé sur papier-timbré. Dans le mémoire introductif d’instance la partie demanderesse doit faire

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