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Droit administratif.

Par   •  20 Novembre 2018  •  4 019 Mots (17 Pages)  •  372 Vues

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Au service de l’intérêt général, les personnes publiques disposent, en vertu d’un certain nombre de règles juridiques, de prérogatives particulières. Ces prérogatives peuvent être nommées de deux façons; d’abord les prérogatives de puissance publique, en d’autres termes, elles peuvent atteindre leur but en contraignant, si nécéssaire, les administrés.

Par exemple : La fiscalité, rare étant les gens qui paient leur fiscalité, la police administrative.

Définitions :

Prérogative : privilège exclusif attribué à certaines fonctions.

Exorbitant : inabordable.

Prestation : forme d’activité économique consistant en la fourniture d’un service contre paiement.

Ces prérogatives de puissance publique sont aussi connues comme des prérogatives exorbitantes de droit commun, le choix de l’expression est révélateur, cela signifie que ces prérogatives ne se retrouvent pas dans le droit commun/privé. L’idée de « prérogatives exorbitantes de droit commun » insiste sur la différence avec le droit privé. On peut aussi présenter les choses de manière schématique, en disant que les prérogatives de puissance publique c’est simplement de privilégier l’unilatéralité, c’est-à-dire, l'administration peut créer des obligations à la charge des administrés sans leur consentement.

Cette vision du caractère unilatéral du droit administratif pourrait s’opposer à la vision plus « consensuelle » du droit des obligations, une obligation ne nait qu’avec le consentement de celui qui en est le débiteur. Cette présentation caricaturale est valable dans certains cas de figure, mais pas dans toutes les activités d’administration. Lorsqu'on bénéficie d’un service public, il n’y a pas forcément de contrainte qui y est attachée, si nécéssaire il y en aura, mais sinon la simple prestation du service suffit. Il n’y a pas forcément de contrainte en droit administratif, même s’il y en a beaucoup plus souvent en droit privé.

Le droit administratif peut s’étendre également à des personnes privées. Les personnes privées (physiques ou morales), en droit français, ont des activités administratives, elles relèvent de ce qu’on appelle « l’administration » au sens matériel du terme.

Par exemple : Organismes de sécurité sociale au niveau local ou régional, institués explicitement pour ces tâches.

Certaines personnes de droit privé peuvent se voir chargées par l'administration de tâches d’intérêt général, pas seulement de bien commun.

Par exemple : Titulaires des concessions/délégations de services publics, la distribution d’eau (assuré par le secteur privé - service public soumis au droit administratif.

À ce stade, l'administration est une fonction parce qu’elle peut concerner les tâches assurées et mises en oeuvre par des personnes privées, comme par des personnes publiques.

Les personnes publiques ont aussi d’autres activités qui ne sont pas des activités d’administration. Par exemple : Les personnes publiques passent des contrats (soumis au droit des obligations) comparables à ceux qu’on retrouve en droit privé, où ils se comportent comme des propriétaires, étant ainsi soumises, pour l’essentiel, au droit privé.

Une personne publique entreprend une activité commerciale.

Dans tous ces cas de figure, les personnes publiques sont soumises au droit privé, elles ne sont plus dans leur activité d’administration, elles sont propriétaires ou entrepreneurs. Il n’en reste pas moins que ce sont majoritairement des personnes publiques qui mettent en oeuvre des activités administratives.

Des personnes publiques n’ont pas seulement des activités administratives. Parmi leurs différentes activités d’intérêt général, certaines sont administratives, mais pas toutes.

L’idée repose en partie sur la séparation des pouvoirs. Il existe, à priori, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. En première intention, nous allons voir que l’activité administrative ne relève ni du pouvoir législatif, ni du pouvoir judiciaire, et dans un second temps nous verrons que l’administration, à priori, est une partie du pouvoir exécutif.

L'administration se distingue de l’activité législative. L’activité législative consiste, à priori, à émettre des normes à caractère général, impersonnel et obligatoire. Il faut nuancer, car l’activité législative n’est pas uniquement ceci, selon des procédures spécifiques et par un organe lui même, le Parlement ou l’action conjuguée de l'Assemblée nationale et du Sénat, il a aussi une fonction budgétaire et une fonction de contrôle. Cette précision est importante parce que depuis la Révolution Française, l'administration émet aussi des normes à caractère impersonnel et général. Il s’agit de l’exercice du pouvoir règlementaire consacrée par la Constitution de la Ve République, aux articles 21 et 37.

L’action du Parlement ne se limite pas à émettre des règles, le Parlement a au moins deux autres fonctions en lien direct avec l’administration, premièrement le Parlement vote le budget (fonction budgétaire), deuxièmement le Parlement a une fonction de contrôle de l’administration. Dans l’équilibre des pouvoirs, tel qu’il a été conçu initialement, le Parlement doit contrôler l’administration, il doit vérifier que celle-ci se conforme bien aux lois qui lui sont applicables. Dans les faits, le Parlement s’efface dans sa fonction de contrôle de l’action de l’administration. En cumulant cette fonction, le pouvoir législatif se distingue bien du pouvoir exécutif, car le pouvoir exécutif se contente de faire appliquer les lois.

Le deuxième élément de distinction, qui montre qu’à certaines époques les conceptions étaient différentes est la distinction entre la fonction administrative et le pouvoir judiciaire. L'administration est là pour exécuter les lois, le pouvoir judiciaire est là pour assurer la sanction du non-respect des lois et des règlements. Sous l’Ancien Régime, on ne distinguait pas pouvoir judiciaire et administration, on regroupait tout ceci sous le terme unique de « police », parce que l’administration, comme le juge, contribuait à l’application des lois de manière relativement indistinctes dans la théorie juridique de l’époque.

Il

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