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Droit administratif.

Par   •  22 Mai 2018  •  23 455 Mots (94 Pages)  •  471 Vues

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Pour les services pénitentiaires, la notion de faute lourde apparaît plus tardivement en 1958 dans une décision CE, 1958, Rakotoannovy.

Pour les services fiscaux, c’est en 1962 avec la décision CE,1962,Husonchiffre qu’apparaît la notion de faute lourde.

Sous-chapitre 1 : les fondements de la responsabilité extracontractuelle des personnes publiques

Titre I : la responsabilité pour faute

La responsabilité pour faute présente deux caractéristiques fondamentales :

- Il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée

- Il s’agit d’une responsabilité pour faute qualifiée

I- la responsabilité pour faute prouvée

A- la caractérisation de la faute

En principe, le droit à réparation est subordonné à l’existence d’une faute dans le chef de l’administration qui est à la cause directe et immédiate du préjudice subi par la victime dont elle demande réparation.

Marcel Plaliol, Pr. De droit civil définissait la faute comme étant « tout manquement à une obligation préexistante ». En droit administratif, les fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration sont très diversifiées. La faute peut en effet résulter d’une action de l’administration mais également d’une abstention ou d’une omission de sa part. La faute peut également résulter d’un agissement volontaire de l’administration, mais aussi d’une maladresse ou d’une négligence. La faute peut résulter d’un défaut dans l’organisation d’un service, mais aussi d’une défaillance dans son fonctionnement (ex : Blanco). Enfin, la faute peut être provoquée par une opération ou un agissement matériel de l’administration. Elle peut également résulter d’une décision administrative illégale.

Dans une décision CE, 1973, Driancourt , le CE a posé le principe selon lequel toute décision illégale est par là même fautive. Toutefois, les fautes résultant d’une illégalité n’engageront pas nécessairement la responsabilité de l’administration :

- soit parce qu’elles ne sont pas d’une gravité suffisante

- soit parce que l’illégalité n’est pas la cause directe et immédiate du préjudice dont il est demandé préparation.

- Soit enfin, lorsque la faute qui résulte de l’illégalité est sans incidence sur l’existence et le contenu de la mesure qui a été prise. (par exemple, un vice de procédure n’engagera pas la responsabilité de l’administration si en cas de procédure régulière, la même décision que celle qui a été prise aurait pu légalement être prise. (CE, 2010, Bussière)

B- l’établissement de la faute

En matière de responsabilité extracontractuelle, c’est en principe à la victime qu’il revient d’établir ou de démontrer la réalité non seulement du préjudice qu’elle a déjà subi mais également et surtout de la faute de l’administration qui en est à l’origine. On dit que la charge de la preuve incombe à la victime. Même si la victime dans l’établissement de la faute peut être aidée en pratique par les mesures d’instruction ordonnées par le JA, il s’agit d’un cap difficile à franchir et de nombreuses actions en responsabilité sont rejetées à ce stade (ex : CE, Tomaso Grecco). C’est la raison pour laquelle, afin d’améliorer la protection juridictionnelle des victimes, le JA a instauré dans certaines hypothèses bien précises, des présomptions de faute qui vont opérer un renversement de la charge de la preuve. En cas de présomption de faute, l’administration ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’elle n’a pas commis de faute. Le mécanisme de la présomption de faute profite notamment aux usagers d’un ouvrage public dont le défaut d’entretien normal est à l’origine de leur préjudice. (CE, 1990, Université des sciences et des techniques de Lille 1)

Autre exemple : la présomption de faute profite à l’usager d’un SP dont le caractère anormal ou inattendu de son préjudice révèle une défaillance dans l’organisation et le fonctionnement du SP. (CE, 1984, Addichane ; CE, 1988, Cohen)

Le TC dans son arrêt Blanco avait dit que la responsabilité des personnes publiques n’était ni générale ni absolue, donc une faute simple ne suffira pas toujours à engager la responsabilité de l’administration. Dans certains cas, et c’est le cas plus particulièrement lorsque l’activité administrative présente de réelles difficultés, soit par sa nature même, soit en raison des circonstances de temps ou de lieu dans lesquels elles s’exercent, seule une faute lourde sera susceptible d’engager la responsabilité des personnes publiques.

La faute lourde en droit administratif c’est ce qu’on appelle un « standard » comme l’est le « bon père de famille ». Elle correspond à la diligence moyenne à laquelle on est en droit de s’attendre d’un service qui est investi d’une mission présentant des difficultés sérieuses.

La notion de faute lourde a succédé dans la jp à la notion de « faute d’une exceptionnelle gravité » puis à celle de « faute manifeste et d’une particulière gravité ».

- Le maintien jurisprudentiel de la faute lourde

Sauf exceptions, il n’existe plus aujourd’hui de domaines d’activités de l’administration qui soit de façon invariable soumis à la faute lourde comme condition d’engagement de la responsabilité extracontractuelle. L’exigence ou non de la faute lourde fait l’objet d’une appréciation au cas par cas par le JA en fonction des circonstances particulières de chaque affaire.

S’agissant d’abord des activités de police administrative, une distinction est généralement faite entre l’activité de production de normes juridiques, destinées à prévenir les atteintes à l’ordre public et les opérations matérielles de police sur le terrain.

Les activités de production de normes juridiques sont généralement considérées comme relativement faciles et par conséquent, seule une faute simple suffira à engager la responsabilité de l’administration. (CE, 1973, Driancourt)

Des exceptions existent (CE, Marabout)

A l’inverse,

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