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DROIT International Privé

Par   •  18 Janvier 2018  •  37 477 Mots (150 Pages)  •  399 Vues

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Le conflit de juridictions existe car il n’y a pas de juridiction supranationale. Par conséquent il faut chercher un juge national qui va se prononcer sur une situation internationale. Le conflit de juridictions c’est donc la concurrence susceptible d’exister entre des juridictions d’États différents. Là il faudra se demander si le juge que l’on souhaite saisir va se reconnaître compétent pour connaître du litige. Il vaut mieux éviter de saisir un juge non compétent pour éviter les frais de procédure. Dans la lignée de cette compétence du juge on s’interrogera de savoir si la décision qu’il va rendre pourra produire des effets à l’étrangers. Il ne sert à rien d’avoir une décision si on ne peut pas la faire exécuter à l’étranger. Il faut donc anticiper.

Conflits de lois et de juridictions sont donc deux notions différentes. Elles sont d’autant plus distinctes que pour le conflit de lois il y a la règle de règle de conflit de lois qui va permettre de désigner la loi applicable à la situation, alors que pour le conflit de juridictions il y a une règle de conflit de juridictions mais qui porte finalement mal son nom car c’est une règle matérielle. C'est à dire qu’elle donne immédiatement la solution. Elle dit si le juge français se reconnaît ou non compétent. En aucun cas elle ne pourra dire si le juge étranger est compétent. La juridiction est un pouvoir régalien qui relève de la souveraineté des États. Un État ne peut fixer que la compétence de ses juridictions à lui. Si le juge français n’est pas compétent il faudrait regarder les règles étrangères en la matière. La règle de conflit de lois française dira quelle loi étrangère est compétente, c’est une méthode indirecte. Cette RCL ne s’applique que pour les situations internationales.

Tout système juridique est construit de la même manière avec deux types de lois : les règles matérielles (interne et international) et les règles de conflits (international).

Pour autant conflits de lois et conflits de juridictions sont liés, ils sont interdépendants. Tout le droit n’est pas contentieux, aller devant un juge relève de l’exception. La majorité des situations, et notamment des situations internationales ne soulèvent qu’un problème de conflits de lois. Ce n’est que s’il y a contestation qu’il y aura un conflit de juridictions.

Quand on a un contentieux la première question va être celle de la détermination du juge. Le juge va ensuite chercher selon quelle loi il va rendre la solution au litige. Le juge français va faire son raisonnement en fonction des RCL françaises et un américain en fonction des RCL américaines. La solution au conflit de juridictions va donc conditionner la solution au conflit de lois.

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Conception élargie

C’est la position majoritaire de la doctrine française. Elle y ajoute la question de la nationalité et des conditions des étrangers.

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La nationalité

C’est l’ensemble des règles qui déterminent l’appartenance juridique d’une personne à la population constitutive d’un État. La nationalité est un attribut de la personne physique. La question a été débattue dans les 60s concernant la nationalité des personnes morales. Aujourd'hui il est admis en doctrine et en jurisprudences que les personnes morales peuvent avoir une nationalité. Cela leur permet de bénéficier de la protection diplomatique, de jouir de certains droits réservés aux nationaux et la possibilité d’invoquer les articles 14 et 15 du Code civil concernant les privilèges de juridiction.

Le droit à une nationalité est affirmé par la DUDH. En France l’attribution de la nationalité obéit aux articles 17 à 33-2 du Code civil (7 ou 8 façons). C’est l’État qui fixe les conditions d’attribution ou de déchéance de la nationalité. Aujourd'hui avec l’Europe on a une notion voisine de citoyenneté européenne. Ce n’est pas une nationalité mais ont la citoyenneté européenne toutes personnes qui a la nationalité d’un EM.

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La condition des étrangers

On regroupe sous condition des étrangers les prérogatives dont peuvent bénéficier les étrangers au regard du droit public sur le territoire français. Toutes les questions d’entrée, de séjour et de départ forcé sont regroupées dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit européen s’intéresse à ces questions à travers notamment le principe de libre circulation des personnes. On dénonce à l’heure actuelle l’échec de l’espace Schengen qui regroupe un certain nombre d’EM entre lesquels on a aboli les frontières. La difficulté qui se pose est la pénétration des frontières extérieures de cette espace. Cela pose la question de l’harmonisation en Europe de la condition des étrangers.

En France depuis un certain temps on a un mouvement d’élargissement des droits reconnus aux étrangers. En France le principe est simple : pour tous les droits civils c’est l’article 11 du Code civil qui précise que « l’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux français par les traités de la Nation à laquelle cet étranger appartiendra ». Il en est retenu une interprétation libérale de ce texte qui fait que les étrangers jouissent en France des mêmes droits que les nationaux, sauf des droits qui leur sont expressément refusés (pendant longtemps c’était le cas du droit au renouvellement du bail commercial). De la même manière le droit de prélèvement en matière de succession n’était admis que pour les français. Une première atténuation a eu lieu avec la construction européenne puisqu’ont été assimilés à des ressortissants français tous les ressortissants de l’UE. Une seconde atténuation plus récente a eu lieu en jurisprudence. Un arrêt Cass.com., 9 nov. 2011, n° 10-30291 en matière de renouvellement de bail commercial a considéré que la législation française était discriminatoire, et désormais toute personne titulaire d’un bail commercial a le droit d’en demander le renouvellement au bout de neuf ans.

De la même manière, le Conseil constitutionnel dans une décision Cons. const., 5 août 2011, Elke B et a. a abrogé pour contrariété au principe d’égalité devant la loi l’article 2 de la loi de 1819 qui mettait en place le droit de prélèvement au bénéfice des héritiers français

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