Cours droit, la mission de justice.
Par Christopher • 27 Mai 2018 • 10 742 Mots (43 Pages) • 671 Vues
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Le législateur s’immisce dans la fonction de juger dans 3 cas : les lois rétroactives, les lois interprétatives, les lois de validation.
- Les lois rétroactives. Cette loi régit des faits qui lui sont antérieurs. Elle a pour conséquence de régir des situations constituées avant son entrée en vigueur. Lorsque le législateur rédige une loi il risque d’influencer sur des procès en cours.
- Les lois interprétatives (rétroactives). La loi interprétative vient interpréter des lois antérieures pour en préciser le sens et la portée. Elle prive le juge de sa liberté d’interprétation quant aux litiges qui s’est constitués avant cette loi. La cour de Cassation vérifie toutefois ces lois et elles doivent ê animé d’un intérêt général.
- Les lois de validation. La loin de validation rend valable un acte qui ne l’ait pas sans elle, initialement. Toutefois, la loi de validation évite de grands désordres.
Une loi de 1804 prévoyait d’imposer des formalités nécessaires pour passer un acte devant le notaire mais ces formalités dans la pratique étaient tombées en désuétude.
Ces formalités étaient exigées par la loi de 1804 a titre de validé. On risquait alors d’avoir un grand nombre d’actes notariés nuls depuis des années. En 1843 le législateur a pris une loi de validation pour valider tous ces actes notariés accomplis sans ces formalités. Les législateurs les ont rétroactivement validées.
Parfois, il arrive qu’un examen soit annulé parce qu’une condition n’a pas été respectée. Pour éviter de désordre, il arrive que le législateur préfère valider l’examen alors même qu’il y a un vice. Le législateur s’immisce dans le pouvoir judiciaire.
Ces lois de validations sont très rares, qu’à titre exceptionnel que le législateur prend ses lois de validation pour éviter un grand désordre. La Cour de cassation et le conseil constitutionnel exigent pour ces lois de validation qu’il y ait un important motif d’intérêt général.
Paragraphe 2 L’exclusion du pouvoir judiciaire de la création des normes, le pouvoir de juger limité
Cette exclusion du pouvoir judiciaire au pouvoir législatif consiste à s’intéresser à la faculté que les juges ont de créer des normes. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, seul le pouvoir législatif et exécutif sont habilité à créer du droit. L’exécutif peut créer des normes de l’application de la règle de droit et le législatif peut créer des normes juridiques.
La jurisprudence est-elle ou non une source de droit ? (oui)
En principe, si on applique la séparation des pouvoirs, il est impossible d’élever la jurisprudence au rand des sources du droit.
Depuis la révolution, les juges se sont octroyés un pouvoir normatif de sorte qu’aujourd’hui, la séparation des pouvoirs et avec elle l’interdiction faite au juge de s’immiscer dans le pouvoir législatif est violée.
- L’exclusion du juge du pouvoir législatif
Ce principe d’exclusion du juge de la création de la norme, repose sur une conception dite légaliste de la norme, legs de la révolution française. Pour les révolutionnaires : la norme est la loi, c’est donc une émanation du pouvoir législatif. Le juge est en principe exclut.
La loi au sens large, la norme est la seule source possible de droit. Si seule la loi est source de droit alors le judiciaire n’à pas le pouvoir de créer des normes (conception légaliste).
Ce principe d’exclusion est pourvu de solides fondements textuels et rationnels.
- Les fondements textuels du principe d’exclusion
- Les textes à grandes portées symboliques
- La loi des 16 et 24 aout 1790, article 10 fixe le statut institutionnel des tribunaux. Cette loi interdit aux tribunaux (juge) expressément de prendre directement ou indirectement part à l’exercice du pouvoir législatif.
- La Constitution du 4 octobre 58, article 64 qualifie le corps de la magistrature « d’autorité judiciaire ». Par opposition au pouvoir législatif et exécutif, on parle d’autorité judiciaire. La Constitution refuse au juge constitutionnellement que celui ci constitue un pouvoir dans l’élaboration de la norme.
- Les textes techniques
- Le 1er est l’article 5 du code civil, prohibe les arrêts de règlements : « il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leurs sont soumises ».
Un arrêt de règlement est une décision judiciaire de portée générale dont la vocation est de lier juridiquement les juridictions inférieures qui seraient obligées de décider de manière analogue si les faits présentés sont les mêmes. Consiste à refuser que le juge puisse se lier ou lier les juridictions inférieures, si une affaire proche ou identique venait à se présenter. La décision prise par le juge est individuelle, concrète et personnelle tandis que le législateur donne une décision générale, abstraite et absolue.
- L’article 1351 du code civil est complément civil de l’article 5. Il pose le principe de l’autorité relative de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée
C’est un attribut qui s’attache en principe à toutes les décisions de justice et qui consistent à reconnaitre que ce qui a été jugé est conforme à la vérité. Présomption de vérité attachée à toutes décisions de justice. Elle a pour objet d’interdire aux magistrats de se prononcer sur un litige qui a déjà été tranché en dehors des voies recours prévu par la loi. L’idée est de garantir stabilité, sécurité et paix.
L’autorité relative de la chose jugée
La présomption légale de vérité qui s’attache à une décision de justice ne s’impose qu’aux seuls partis au procès. La décision que l’on présume vraie ne s’impose pas aux tiers. La chose jugée dans un litige donné n’est pas vraie dans un autre litige donné. Les tiers peuvent intenter une action ayant le même objet, la même cause qu’une instance déjà jugée et le juge ne sera pas tenu par la 1ère décision. La nouvelle décision de justice pourra contredire ce qui a été jugé précédemment.
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