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Cours de droit de la fonction publique

Par   •  2 Septembre 2018  •  19 319 Mots (78 Pages)  •  622 Vues

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Le fonctionnaire est titulaire d’un grade, au sein d’une personne publique. Toutes les personnes publiques sont des personnes morales (autrement ce sont des peoples).

Chapitre 1 : La nécessaire qualité d’agent public.

Pour être agent public il faut être employé par une personne publique, la jurisprudence a ajouté une condition, encore faut-il que la personne publique gère un SPA.

Section 1 : un critère organique important mais non suffisant : le lien avec un employeur public.

D’après la loi, ne peut être un fonctionnaire que la personne qui est employée par une personne publique (l’état, les collectivités locales et les établissements publiques hospitaliers), cela vaut même si la personne privée en question gère un SPA.

Arrêt de principe : TC : 20 février 2006 Decourselle contre CPAM de Dijon : la CPAM, d’après la loi, sont des organismes de droit privé, hors la CPAM est un SPA, la conséquence c’est que lorsqu’une entreprise change de statut avec le phénomène de la privatisation : France télécom, la poste, EDF et GDF, le seul rescapé c’est la SNCF. On a introduit une dérogation : ceux avant le changement ont le choix, soit ils conservent le statut d’agent public, soit ils deviennent agent de droit privé. Pour ceux après ce changement ils n’ont pas le choix ils deviennent agent de droit privé.

Les agents publics dans ces entreprises devenues privées sont des fonctionnaires en voie d’extinction.

Section 2 : un critère fonctionnel déterminant : le lien avec l’exercice d’un SPA.

Les SPA et les SPIC sont distingués depuis l’arrêt du TC 22 janvier 1921 Bac d’Eloka.

Le juge s’est rendu compte qu’il fallait que cette distinction rentre en compte dans la fonction publique.

Paragraphe 1 : La situation des agents des SPIC :

Il y a un arrêt de principe : CE 26 janvier 1923 : De Robert de Lafreygère : l’exécution des SPIC est confié à des agents de droit privé soumis au droit du travail.

Exceptions introduites un peu plus tard : CE 25 janvier 1952 Boglione : « les agents d’un SPIC sont dans une situation de droit privé à l’exception de celui des 10 agents qui est chargé de l’exécution de l’ensemble des services de l’administration ».

Le directeur de la SNCF est nommé directement par le président de la République, le chef de la gare de Bayonne sera un agent de droit privé.

L’agent de la SNCF a cependant un statut se rapprochant du fonctionnaire.

Arrêt Jalanques de Labeau (1956) : les agents d’un SPIC sont dans une situation de droit privé à l’exception du chef de la comptabilité. Car il gère de l’argent public.

Paragraphe 2 La situation des agents des SPA :

Arrêt de principe CE : 1982 Syndicat CFDT des PTT du haut Rhin : « l’exécution d’un SPA est naturellement confiée à des agents publics ».

Le juge a très vite introduit des exceptions : arrêts de principe : 4 juin 1954 CE : arrêt Afforti et arrêt Vingtain : encore faut-il que l’agent en question participe directement à la mission.

Exemples : TC : 23 novembre 1959 Demoiselle Santelli : elle est employée par un établissement public hospitalier, et elle est chargé de faire les prises de sang, les analyses et les diagnostique, c’est un agent public.

TC 1987 arrêt Lebeau : elle est employée par la collectivité locale en tant qu’agent de police municipale, elle était en charge du contrôle des horodateurs, et donc verbaliser les contrevenants. C’est un agent public.

L’agent public doit remplir l’objet même du SPA.

Contre exemples : 1987 CE : Madame Lancelot : cette personne est femme de ménage dans une école maternelle, le juge dit agent privé.

1989 CE Mr Paredet : c’est un cuisinier embauché par un service public hospitalier, le juge dit droit privé.

La femme de ménage à l’hosto : TC 1987 : mme gruska (par rapport aux maladies nosocomiale)

Cuisinier à l’école : TC 1990 : Mr Léger (éducation pour manger équilibré)

Le juge opte dans ces cas-là pour la solution opposée : ce sont des agents publics.

TC 25 novembre 1963 : veuve Mazerand : à la base femme de ménage dans une école maternelle (agent de droit privé), et à côté de cette première mission elle a été engagé au service de garderie (agent public). Le juge estimait qu’elle devait voir le JJ quand elle était femme de ménage, et le JA quand elle travaillait à la garderie. Cette solution n’était pas satisfaisante, et rendait le système extrêmement complexe.

TC Berkani 25 mars 1996 : « les personnels travaillant pour le compte d’un SPA géré par une personne publique sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ».

Si on est engagé par une personne privé qui gère un SPA on est un agent de droit privé.

Le fonctionnaire doit être agent public, il faut être employé par une personne publique, il faut que la personne publique gère un service public

Chapitre 2 : La nécessaire titularisation de l’agent public dans un grade de la hiérarchie administrative.

L’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 : il faut être titularisé dans un grade, il faut être titulaire (propriétaire), il va falloir s’intéresser à la structure de la fonction publique.

Section 1 : le contexte structurel de la titularisation : l’organisation hiérarchique de la fonction publique.

La loi dispose que le fonctionnaire est titulaire de son grade, en fonction publique il y a une distinction fondamentale entre emploi et grade. Quel que soit le grade.

Paragraphe 1er : une distinction cardinale de la fonction publique, la distinction emploi grade.

C’est Napoléon qui a introduit la notion de grade dans la fonction publique.

Il faut voir l’article 12 qui dispose que

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