Cours Droit des contrats
Par Junecooper • 19 Janvier 2018 • 25 616 Mots (103 Pages) • 688 Vues
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- Atteintes au principe de consensualisme : le législateur est venu imposer des formalités (ou solennités) à respecter pour conclure un contrat. On est sur des conditions de fond et non de forme. Ex : On peut parfois exiger que le contrat soit passé par écrit, parfois authentique (Ex : contrat de donation devant notaire).
- Atteintes au principe de liberté contractuelle : parfois la loi impose la passation de certain contrats (Ex : obligation d’assurance quand on possède une voiture). Parfois, on ne choisit pas son co-contractant (Ex : droit de préemption : lorsqu’un propriétaire immobilier décide de vendre son bien, il se doit de le proposer en premier à celui qui loue ce bien). Dans certain cas, la loi exige certaines mentions obligatoires. Parfois, on impose le contenu du contrat à la négative, c'est-à-dire que la loi interdit certaines clauses (Ex : clauses abusives).
- Atteinte au principe de force obligatoire du contrat : dans un soucis d’ordre public de protection, le législateur a parfois permis à certaines parties de ne pas exécuter son obligation (Ex : surendettement du débiteur → décaler dans le temps voire même effacer la dette (= procédure de rétablissement personnel)). En droit de la consommation, il existe une faculté de rétractation. c’est la possibilité de revenir sur son engagement sans frais et sans avoir à se justifier lorsque l’on est consommateur (7 jours).
➔ Ces atteintes naissent de la volonté législative de protéger les parties faibles aux contrats.
- Les classifications des contrats
À une catégorie de contrats correspond un régime.
- Les classifications expressément retenues par le Code civil
- Les contrats synallagmatiques / unilatéraux :
- Synallagmatique : contrat qui engendre des obligations réciproques et interdépendantes pour chacune des 2 parties (Art 1102 et 1103 du CCivil). Chacune des 2 parties est à la fois créancière et débitrice de l’autre partie (Ex : dans un contrat de vente, le vendeur est créancier de l’acheteur qui doit lui verser un prix, mais uniquement parce que le vendeur doit lui livrer la chose).
→ Contrats de vente, de bail, de travail …
Il existe des sanctions particulières propres aux contrats synallagmatique : Ex : L’exception d’inexécution = refuser d’exécuter sa propre prestation tant que l’autre partie refuse d’exécuter la sienne (sorte de moyen de pression reconnue par le droit).
Il faut établir les contrats synallagmatiques en 2 exemplaires (1 seule pour les contrats unilatéraux)
- Unilatéral : Seule une partie s’engage, mais l’autre partie a consenti au contrat (mais elle ne s’engage pas) (Ex : Donation : seul le donateur s’engage / Ex : Promesse de vente).
- Les contrats à tire gratuites / onéreux (Art 1105 et 1106 du CCivil):
- Gratuit (ou de bienfaisance) : n’engendre aucune contrepartie pour celui qui s’engage (esprit de libéralité). Ex : Prêt à l’usage. Les contrats à titre gratuit sont soumis à une réglementation plus stricte (suspicion). Notamment pour des raisons fiscales, on impose que ce type de contrat soit passé devant notaire (on cherche à éviter la dissimulation de vente).
- Onéreux : c’est le cas de la plupart des contrats d’affaires : on n’accepte de s’engager qu’en échange d’une contrepartie qu’on estime équivalente (la plupart du temps de nature pécuniaire).
Parmi ces contrats, il y a une sous distinction : les contrats commutatifs et les contrats aléatoires (Art 1104 du CCivil).
- Commutatif : contrat dans lequel la contrepartie est fixée dès le départ pour chacune des parties et ne dépend pas du hasard (il n’y a pas de surprise).
- Aléatoire : contrat dans lequel les avantages retirés par chacune des parties dépendent d’un événement incertain qu’on appelle juridiquement un aléa (c’est un contrat risqué). Chacune des parties ont un risque de perdre et une chance de gagner (Ex : Contrats d’assurance, contrats de vente de nature viagère, contrats de société (les associés espèrent des dividendes mais ils s’engagent aussi à contribuer aux pertes)). On ne peut pas invoquer l’erreur en vice de consentement et on ne peut pas non plus invoquer la lésion (inégalité des parties).
- Les classifications suggérées par le Code civil
- Les contrats nommées / innommés :
- Nommés : Ce sont les contrats spéciaux listés par le Code Civil. Un régime propre s’applique à chacun.
- Innommés : Beaucoup de contrats existent sans être listés : on applique le droit commun des contrats.
Problème : il existe des contrats complexes : ils correspondent à des opérations économiques qui ne rentrent dans aucun cadre et qui correspondent souvent à plusieurs figures contractuelles :
Ex : contrat hôtelier : il n’est pas nommé, c’est à la fois un contrat de location et à la fois un contrat d’entreprise (engagement à une obligation de faire → Prestation de services hôteliers). À quelle réglementation se référer en cas de problème ➔ principe de distributivité des règles : on applique les règles du contrat de bail si le litige porte sur la location / on applique les règles du contrat d’entreprise si le litige porte sur un service hôtelier (Ex : pas de petit déjeuner). Dans certain cas il sera tenu d’une obligation de moyen et dans d’autres d’une obligation de résultat en fonction du type de contrat auquel on se réfère.
Parfois on a pu choisir le principe qui dit que l’accessoire suit le principal : on considère qu’il y a un contrat qui prime sur l’autre (Ex : Louer une place de concert : c’est à la fois un fauteuil et une prestation artistique (bail/entreprise) → si l’artiste annule son concert, la prestation artistique prime sur la location du fauteuil → On invoque le droit des contrats d’entreprise et non la distributivité des règles.
- Les contrats à exécutions successives / instantanées :
- À exécutions successives : le contrat dure dans le temps (Ex : contrat de bail). Plus cela dure, plus les risques d’inexécution augmentent. La durée peut être déterminée ou indéterminée. Les CDI peuvent
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