Commentaire de l'arrêt Cass. 1ere civ. 5 février 1985
Par Stella0400 • 24 Octobre 2018 • 1 715 Mots (7 Pages) • 703 Vues
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de demander l’annulation de l’acte en question.
B) Le principe de cogestion du logement de la famille prévoyant la possibilité d’obtenir l’annulation de l’acte à défaut du consentement de l’autre époux
La seconde partie de l’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil dispose que « Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation ». Cet article offre donc la possibilité à l’autre époux de demander l’annulation de l’acte relatif au logement de la famille si l’époux a réalisé l’acte sans obtenir son consentement préalablement. En l’espèce, le mari a passé un cautionnement et une hypothèque sur le logement de la famille sans avoir obtenu l’accord de sa femme. Ainsi, l’épouse veut obtenir l’annulation de l’acte de cautionnement qui a été passé en l’absence de son accord et donc l’annulation de l’hypothèque passée également sur l’immeuble commun destiné au logement de la famille. La Cour d’appel a admis la validité du cautionnement en l’absence de consentement de l’épouse et cette solution peut paraitre étrange en raison du principe de cogestion qui suppose l’accord des deux époux; toutefois elle a admis la nullité de l’hypothèque en l’absence de consentement de l’épouse, ce qui semble logique comme décision. Quant à elle, la Cour de cassation a admis la solution inverse en reconnaissant la validité de l’hypothèque bien que l’épouse n’ait pas donné son accord.
En effet, c’est sur ce problème que nous allons nous focaliser dans la suite du commentaire. Il convient de s’interroger sur le fait de savoir si l’hypothèque réalisée par un époux suppose ou non le consentement de l’autre, il en va de même pour l’acte de cautionnement bien que pour ce dernier, les juges semblent partager la même idée.
II/ Une application souple du principe de cogestion du logement de la famille prévu par l’article 215 du Code civil
L’article 215 du Code civil peut être interprété d’une manière plus souple ; en effet il semblerait exister des exceptions au principe de cogestion du logement de la famille notamment lorsqu’un époux passe une hypothèque sur le logement de la famille (A) ou encore lorsqu’il passe un cautionnement (B).
A) La reconnaissance de la validité d’une hypothèque sur le logement de la famille en l’absence de consentement de l’autre époux
Comme nous l’avons dit précédemment, la Cour d’appel a accueilli la demande de l’épouse en ce qu’elle a admis la nullité de la promesse d’affectation hypothécaire malgré l’absence de consentement de l’épouse. Cependant, ce consentement est la base du principe de cogestion du logement de la famille donc la solution apportée par les juges de la Cour d’appel ne parait pas justifiée. En effet, cette jurisprudence du 5 février 1985 apporte une solution nouvelle en admettant la validité d’une hypothèque passée sur le logement de la famille par l’un des époux sans l’accord de l’autre époux. Les juges de la Cour de cassation apportent une nouveauté en insistant sur le critère de l’acte de disposition. Ce dernier désigne une catégorie juridique qualifiant les actes entrainant une transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine. Les juges ont alors considéré que l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le logement de la famille n’est pas en soi un acte de disposition au sens de l’article 215 du Code civil ; par conséquent, ils ont admis la validité de l’hypothèque. En effet, l’hypothèque ne constituant pas un acte de disposition, l’époux n’avait pas besoin d’obtenir le consentement de sa femme pour pouvoir passer l’hypothèque sur le logement de la famille, il avait la faculté de passer seul cet acte.
Par cet arrêt, les juges reconnaissent une exception au principe de cogestion de la famille avec l’hypothèque sur le logement de la famille qui peut être passée sans l’accord de l’autre époux. Mais l’hypothèque n’a pas été la seule exception qui a été admise en jurisprudence.
B) La reconnaissance de la validité d’un cautionnement sur le logement de la famille en l’absence de consentement de l’autre époux
Nous pouvons remarquer, en l’espèce, que l’acte de cautionnement n’a pas fait débat au sein de cette décision de justice étant donné que les juges se sont accordés sur le fait qu’un acte de cautionnement passé sur le logement de la famille sans le consentement de l’autre époux est tout à fait valable. Le cautionnement est l’acte par lequel une personne s’engage à payer la dette du débiteur et quand on s’engage, on peut être poursuivi sur l’ensemble du patrimoine mais si dans le patrimoine, il y a le logement de la famille, alors la jurisprudence a admis que celui-ci est indisponible mais n’est pas insaisissable donc par ses dettes, un époux peut engager le logement de la famille. C’est effectivement sur cette idée que reviennent les juges dans l’arrêt du 5 février 1985 donc s’agissant de l’acte de cautionnement, les juges n’ont pas apporté de nouveauté comme ça a été le cas pour l’hypothèque. Par conséquent, un époux peut valablement passer seul un acte de cautionnement sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre
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