Commentaire DROIT ADMINISTRATIF
Par Ramy • 8 Décembre 2017 • 2 094 Mots (9 Pages) • 583 Vues
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Cependant, le Conseil d’Etat a estimé que le Premier ministre n’avait « pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant, dans l’attente d’éléments complémentaires ainsi que du développement de nouveaux moyens techniques, de prévoir une valeur, dite de gestion, propre aux fibres courtes d’amiante ».
Dans l’ordre juridique français, la norme constitutionnelle s’impose à toutes les autres – y compris les traités internationaux – et les juridictions administratives admettent l’invocabilité directe de la Charte à l’égard des décisions administratives..
II-La portée du droit à l’environnement renforcée par la décision
L’association invoque à l’appui de son recours un moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance par le décret des articles 1er et 5 de la Charte. Nous verrons que cet arrêt consacre l’application de l’article 1er de la Charte (A) puis confirme l’application du principe de précaution de la Charte (B)
A- Une admission de l’invocabilité directe de l’article 1er de la Charte
L’article 1er de la Charte est considéré comme invocable devant le Conseil d’Etat, pour contester la conformité de dispositions réglementaires visant la prévention des risques pour la santé et l’environnement : il appartient au juge administratif de vérifier si « les mesures prises pour l’application de la loi (…) n’ont pas elles-mêmes méconnu ce principe ». Ce contrôle n’est pas nouveau, il est ouvert au juge administratif depuis la confirmation de la valeur constitutionnelle de la Charte.
Au terme d'un processus lent, le Conseil d’Etat va nuancer la jurisprudence de l'association eau et rivière de Bretagne. Il appartient au juge administratif de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi dans la mesure ou elle ne se borne pas à en tirer les conséquences n'ont pas elle-même méconnu (art.1) les dispositions de la charte. Le ÇE dit qu'un acte administratif peut être contesté au regard de la charte dès lors qu'il n'est pas la conséquence directe de la loi. C’est la théorie de l'écran transparent (Quintin)
Le Conseil d’Etat aux termes de l’arrêt Association Eau et rivières de Bretagne de 2006 (CE, 19 JUIN 2006) refuse l’invocabilité de l’article 1er de la Charte de l’environnement, sans lui nier sa valeur constitutionnelle : seules peuvent être invoquées les dispositions législatives prises pour mettre en œuvre ce droit afin de contrôler des décisions de l’administration. Il s’agit d’une mise en œuvre de la théorie de la loi-écran : la loi fait écran entre l’acte réglementaire et la Constitution
→Affaiblissement théorie de la loi écran pou privilégier cette norme constitutionnelle par rapport au droit supranational. Appelé à se prononcer, pour la première fois sur une demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil d'État a considéré que les dispositions dont il était question "n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement". La question posée n'étant pas nouvelle et ne présentant pas un caractère sérieux, il refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel, effectuant un contrôle « implicite » de constitutionnalité.
La jurisprudence a ensuite évolué vers une invocabilité de plus en plus effective des dispositions de la Charte. Le Conseil d’Etat a d’abord admis que certaines de ces dispositions puissent être invoquées, de manière limitée, pour sanctionner l’incompétence de l’autorité réglementaire (CE, ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy)
Dans l’arrêt Association Ban Asbestos France le Conseil d’Etat réalise une évolution en matière d’invocabilité du droit à l’environnement Dans cette décision, le Conseil d’Etat juge que « les requérants peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la Charte pour contester la légalité du décret attaqué ». Le droit à l’environnement permet des lors de contrôler des actes réglementaires.
Cependant, le conseil d’etat precise que sont concernés que les actes réglementaires pris dans le cadre défini par une loi et qui ne se bornent pas à tirer les seules « conséquences nécessaires » de la loi. Sont exclus ainsi les reglements qui ne font qu’appliquer une loi sans aucun apport qui ne peuvent donc pas etre controlee par le droit a l’environnement car la loi fera ecran entre la norme constitutionnelle et l’acte reglementaire. Et en l’espece, les dispositions ne se bornent pas a tirer les consequences necessaires de la loi, et peuvent donc etre controler par l’article 1er de la charte
B-Une réception juridique du principe de précaution
Article 5 de la Charte = principe de précaution = « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage »
Les associations requérantes critiquent le maintien du seuil de 5 fibres par litre pour mesurer le niveau d’empoussièrement de l’air tel que modifié par le décret de 2011. Retenir de tels seuils d’exposition aurait des effets néfastes trop importants sur la santé des occupants de l’immeuble pour considérer que le principe de précaution et le droit à un environnement respectueux de la santé sont respectés.
Le CE a estimé les seuils retenus par le pouvoir réglementaire peuvent peut-être avoir des effets néfastes sur la santé, car en l’absence d’études permettant d’établir qu’il n’y a pas de risque, le principe de précaution s’applique. C’est pourquoi le Conseil d’Etat permet que l’article 5 de la Charte soit invoqué.
Mais baisse du seuil = multiplication des chantier ce qui aggraverait les risques. Le Conseil d’Etat préfère donc conserver en l’état les dispositions relatives à l’amiante.
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