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Commentaire Arrêt 9 février 2015

Par   •  29 Janvier 2018  •  1 683 Mots (7 Pages)  •  365 Vues

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pendant le délai laissé au préfet pour, s’il l’estime opportun, élever le conflit » or il ne l’a pas fait. Si la compétence avait était judiciaire l’arrêt du CPH aurait tt de même du être annulé. Ainsi, en préférant attribuer la compétence a la juridiction administrative le TC a sanctionner cet irrespect des règles de procédures.

Cette décision « préfet de la région ile de fr c/ Fabrice A. » prouve que l’arrêt Berkani rendu 9 ans auparavant est toujours d’actualité et que , permettant une « double sanction », elle n’a pas perdu en efficacité.

Cependant une solution différente aurait elle pu être rendue ? Aurait il été possible pour le TC de décider de la compétence judiciaire pour l’affaire en l’espèce et de ne pas se fonder sur Berkani ? Après l’analyse posée précédemment une telle question paraît de prime abord absurde. Cependant en observant plus en profondeur cet arrêt nous pouvons y trouver des indices allant vers ce qui aurait pu être une possible reconnaissance de la compétence judiciaire que nous ne retiendrons finalement pas.

II/ Les prémices non retenus d’une identification de la compétence judiciaire.

La question d’une éventuelle compétence judiciaire peut se poser d’une part dans un raisonnement strictement juridique, avec la possible identification d’un SPIC (A) mais aussi au sein d’une approche plus sociale car la reconnaissance d’une telle compétence aurait permis une plus grande protection de l’ex chef de rang dans les services de la Présidence de la République (B)

A/ Un raisonnent ne retenant pas la possible identification d’un SPIC.

L’identification puis la qualification d’un SPIC aurait conduit à la reconnaissance de la compétence da la juridiction judiciaire. Cependant le TC préférant reprendre un raisonnement qu’il avait établi dans une jurisprudence précédente y voit un SPA.

- pour qu’il y ait SPIC Il aurait fallu apprécier les trois critères posés par le Ce dans son arrêt union syndicale des aéronautiques 16 novembre 1956. ( organisation / fonctionnement / ressources). Si un Spic était identifié la juridiction judiciaire aurait été alors compétente car Fabrice A n’est que chef de rang (« Jalenques de Labeau » CE sect, 8 mars 1957)

Cependant, l’identification d’un SPIC selon le professeur Teitgen-Colly est une interprétation est marginale et quelque peu « extrême ». D’ailleurs le S après s’être posé la question écarte cette possibilité.

- Schwarz pose cette possibilité dans ses conclusions sur l’affaire. L’existance de ce SPIC « aurait pu être tirée de la nature même du service «hôtelier» » mais ce n’est qu’ a « l’extrème limite » Et il (elle ?) écarte cette possibilité car la mission est « proprement «régalienne» touchant au «cœur» même de l’Etat et fonctionnant sur des budgets nationaux dont le caractère purement public est incontestable. » Le raisonnement en l’espèce fait par le TC serait donc le même que celui fait dans la jurisprudence Marescaux (TC 23 octobre 1989) ou il y avait un SPA et non un SPIC car l’activité en question était « étroitement intégrée aux autres activités ». Ce raisonnement nous semble logique et permet de simplifier une identification parfois délicate. Donc ici encore (comme avec Berkani) reprise d’un raisonnement postérieur.

Cependant on peut se demander si accorder la compétence à la juridiction judiciaire n’aurait pas été plus appropriée pour d’autres raisons.

B/ Une solution en partie défavorable pour l’agent public.

La reconnaissance de la compétence de la juridiction judiciaire aurait pu être la bienvenue, car une décision dans le sens inverse aurait été favorable au licencié victime. Cependant cela aurait été juridiquement illogique d’autant qu’un droit plus protecteur des agents publics tend a se développer.

- Par cette décision de 2015 du TC, il y a comme nous l’avons déjà dit, annulation de la décision de CPH de Paris. Le salarié « victime » ne touchera donc pas son indemnité. Cet arrêt pose donc en filigrane la question de l’applicabilité de règles moins avantageuses pour le personnel « non-titulaires » comme Fabrice A. Qui risque, si non d’être « lésé », du moins désavantagé par cette décision du TC . Le raisonnement en l’espèce ne prend pas en compte la situation de subordination dans laquelle se trouve l’agent public.

On ne peut cependant pas conclure qu’il aurait fallu accorder la compétence a la juridiction judiciaire.

- Le raisonnent utilisé par le TC est, comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, « logique ». Un autre raisonnement permettant la reconnaissance d’un SPIC et donc la compétence de la juridiction judiciaire nous parait bien que possible, assez absurde. D’autant que les garanties reconnues à ces non-titulaires ont été améliorées. On peut notamment citer la loi du 3 janvier 2001 sur la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique ainsi que la loi du 26 juillet 2005 transposant la directive européenne du 28 juin 1999 qui prévoit la transformation automatique, passés 6 ans, des CDD en CDI. Le désavantage de l’agent public en l’espèce ne sera donc probablement que mineur.

On peut dc penser que le TC aurait pu trouver un Spic pour appliquer le dt privé.

N’ets il pas possible de choisir ?

pour parer ce que le GAJA qualifie de « solutions

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