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Chambre commerciale 16 octobre 2012

Par   •  23 Mai 2018  •  2 921 Mots (12 Pages)  •  389 Vues

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La Cour ici, va confirmer la position de la Cour d’appel, la nullité du cautionnement ne peut être encourue pour ce motif. Premièrement, d’une part, car les précisions concernant la désignation du débiteur, ne sont pas formellement interdites par l’article L341-2 du code de la consommation et d’autres part, car la mention prévue à l’article L341-2 du code de la consommation a été intégralement et correctement reproduite à l’exception des précisions apportées sur le débiteur principal et si ces précisions ne modifient en rien la formule légale ni ne rendent sa compréhension plus difficile pour la caution la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue pour ce motif.

En conclusion, la finalité du formalisme présent dans cet article ne sert qu’à renforcer la connaissance par la caution de la portée de son engagement et en limiter l’étendue. Dès lors, les écarts présents en l’espèce à ce fort formalisme présent dans cet article, étant sans incidence il ne pouvait être sanctionnée par la nullité.

Ici, le non-respect à la lettre du formalisme de la mention manuscrite n’entraine pas la nullité du contrat de cautionnement (A) mais le non-respect de ce formalisme va avoir un impact sur la qualification de la solidarité de ce cautionnement (B).

B- La requalification de cautionnement solidaire en cautionnement simple pour non respect du formalisme de l’article L341-3 du Code de la consommation

En plus de la mention concernant l’engagement de la caution, il existe une autre mention, manuscrite imposée par la loi si le cautionnement recherché est, comme en l’espèce, solidaire, la caution doit inscrire de sa main la mention supplémentaire prévue à l’article L341-3 du Code de la consommation et ce à peine de nullité du cautionnement

Mais un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mai 2012, à statuer et trancher une demande de nullité pour manquement au formalisme strict de la caution au visa de l’article L341-3 du Code de la consommation.

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En l'espèce, une personne avait omis de porter son engagement comme solidaire avec la société. Cette omission n'a pas été de nature à affecter la validité de son engagement et n'a eu pour seule conséquence que de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur.

La Cour a tranché que l'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple.

Mais c’est par un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2011 repris par un autre de la première chambre civile du 5 avril 2012 que cette solution a été posée et confirmée, il a été jugé que l’absence ou l’irrégularité de la mention n’a pas pour effet d’entrainer la nullité du cautionnement, dès lors que la mention de l’article L341-2 est apposée, mais seulement de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement, la caution est alors engagée en tant que caution simple.

C’est une application de cette jurisprudence qui est faite, dans notre cas d’espèce du 12 octobre

2012, la condition est bien entendue la présence de la première mention, celle de l’article L341-2 du Code de la consommation, car sans elle il n’y aurait pas besoin de s’interroger sur la mention concernant la solidarité de l’engagement de la caution, car la nullité de la caution aurait déjà été déclaré pour non respect de cet article L341-2 du Code de la consommation.

En l’espèce, l’engagement de caution solidaire respecte bien les dispositions de l’article L341-2 comme démontré dans la partie ci-dessus, mais cet engagement ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l’article L341-3 du Code de la consommation.

Ici, la Cour va rendre un jugement dans la continuité de l’arrêt du 10 mai 2012, elle confirme que l’inobservation de la mention prévue par l’article L341-3 du code de la consommation et en déduit que la banque ne peut pas se prévaloir du caractère solidaire du cautionnement, mais que ce dernier reste valable en tant que cautionnement simple.

Pour comprendre ce jugement, il faut préciser que la sanction du non-respect de l’article L. 341-2 est différente de celle de l’article L341-3 du code de la consommation. En effet, dans le premier cas la sanction est la nullité de l’engagement, alors que dans le second l’engagement reste valide en tant que cautionnement simple et non solidaire. En effet, si on raisonne de façon juridique en l’espèce, l’engagement, c’est le cautionnement et la solidarité elle n’en est qu’une modalité.

Il semble de lors logique, que la Cour, en l’espèce, écarte la nullité et requalifie seulement ce cautionnement solidaire en cautionnement simple.

Dans cet arrêt, nous pouvons donc constater, que la Cour de cassation cesse de faire une interprétation trop littérale des textes des articles du Code de la consommation, (I) pour à la place faire une interprétation plus consensuelle et moins formaliste (II)

II- Une interprétation de la Cour de cassation, moins littérale et plus centré sur le sens des textes

Premièrement, on peut constater que le trop fort formalisme permettant de protéger la partie faible au contrat lors d’un contrat de cautionnement a fait basculer ce rapport de force (A) puis dans un second temps, on peut constater que peu à peu le législateur dans une optique de contrôle de la mention manuscrite a fait primer le consensualisme sur le formalisme sans pour autant le faire disparaitre (B).

A- La lutte contre l’excès de protection de la partie faible devenue trop forte

Tout d’abord, depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, l’acte de cautionnement apparait comme teinté d’un rigide formalisme, il ne s’agit pas d’un formalisme probatoire, mais d’un formalisme exigé ad-validitatem dont le non-respect est sanctionné par la nullité du cautionnement.

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En exigeant la rédaction de nombreuses mentions manuscrites, le législateur pense que le consommateur sera mieux protégé parce qu’il prendra conscience de la portée de son engagement. Furent donc insérées

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