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Cass. 1ère civ. 10 Décembre 1985, Bull. n°339; D. 1987; p.449, note G. Paire.

Par   •  30 Juin 2018  •  741 Mots (3 Pages)  •  650 Vues

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était destiné à la veuve et non aux enfants qui n’en profitaient donc pas. La Cour de cassation ne retient pas cette analyse et relève que la majoration du capital-décès est destinée à favoriser l’entretien des enfants. La cour décide donc que l’analyse est indirectement dans l’intérêt des enfants.

II. La place d’infans conceptus

A. Quel principe d’attribution ?

L’adage infans conceptus défend le fait que lorsque ses conditions d’application sont réunies, il a pour effet de faire rétroagir l’acquisition de la personnalité juridique avant la naissance, ces conditions étant satisfaites, la Cour de cassation décide qu’au jour de la réalisation du risque couvert par l’assurance-vie, les enfants Y disposaient déjà de la personnalité juridique, bien qu’ils n’étaient alors que conçus. En conséquence, il y avait donc lieu d’en tenir compte dans le calcul du capital versé à Madame Y. 

 

B. Un principe général du droit

La décision commentée est un arrêt de principe qui érige l’adage infans conceptus en principe général du droit. Les principes généraux du droit sont des règles générales que la jurisprudence dégage de l’état du droit à un instant donné et s’appliquent même en l’absence de texte. Il est généralement affirmé qu’ils ont dans la hiérarchie des normes une valeur inférieure à celle des lois, mais supérieure à celle des décrets. Cette qualification justifie que l’adage infans conceptus prime sur la lettre du contrat, en l’espèce la police d’assurance. La Cour de cassation impose ainsi un résultat contraire aux stipulations contractuelles, mais conforme au principe général du droit qu’elle dégage.

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