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Note d’arrêt : Cass. civ. 1, 17 janvier 2007, pourvoi n° 06-10442,

Par   •  8 Septembre 2018  •  1 882 Mots (8 Pages)  •  1 052 Vues

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La décision de la Cour de cassation n’est pas surprenante ni novatrice puisqu’elle ne fait que confirmer la position de la Cour de cassation : l’acheteur n’est pas tenu à une obligation d’information quant à la valeur de la chose acquise. Cependant, le raisonnement de la Cour et la portée de l’arrêt se révèlent, a posteriori, des éléments fondamentaux pour la compréhension du droit de demain.

II) Une portée relative, mais un raisonnement encore d’actualité

Cette décision a, au moment de sa délivrance, été fortement critiquée. En effet, certaines personnes soutenaient la décision de la Cour de cassation puisqu’elle protégeait la liberté contractuelle ainsi que la dimension économique du contrat. Il faut remarquer que le droit français est, par rapport aux droits des autres pays de l’Union européenne, un droit très protecteur. Par conséquent, dans le but d’harmoniser le droit des contrats au sein de l’Union européenne, il n’est pas inintéressant que les juges français s’orientent progressivement vers un droit économique.

D’autres auteurs du droit se montrent moins enclins à accepter cette décision puisque cette dernière diminue la force juridique du devoir de loyauté et accepte que les initiés profitent de l’ignorance des profanes, « qui ne dit mot sur la valeur n'est pas déloyal ! »

En outre, les décisions du 17 janvier 2007 ainsi que du 3 mai 2000 ont été critiquées puisqu’elles ne sanctionnaient pas le silence sur la valeur de la chose alors que le silence sur un élément de nature à modifier la valeur de la chose est sanctionné que ce soit en matière civile (Civ.3, 27 mars 1997) ou commerciale (Com, 12 mai 2004).

Enfin, il faut remarquer que la portée de cet arrêt est limitée puisque l’absence d’obligation d’information à la charge de l’acheteur même acquéreur se limite à un type de bien précis : les biens immeubles. On peut néanmoins penser que cette décision sera étendue aux biens meubles.

On remarque donc que cette décision a une portée réduite. Toutefois, le raisonnement qui a conduit à la décision - la constitution du dol par réticence n’est admise que si une obligation d’information a été violée - est remis en avant avec l’ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance a pour volonté de réformer le droit des contrats droit auquel appartiennent les vices du consentement.

L’article 1112-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 consacre l’existence d’une obligation d’information lorsque l’une des parties est en connaissance d’une information déterminante pour le consentement de l’autre partie. L’alinéa 2 de l’article vient néanmoins réduire ce devoir d’information en excluant les informations qui portent sur l’estimation de la valeur de la prestation. Cet article n’est donc que la codification du devoir de loyauté. Cependant, l’article 1137, issu du même code, dispose que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Cette formulation se pose en désaccord avec le raisonnement soutenu par la Cour de cassation à travers plusieurs arrêts (Civ.1, 3 mai 2000, Civ.1, 17 janvier 2007) et sonne le glas de la connexion entre obligation d’information et réticence dolosive.

La formulation de l’alinéa 2 de l’article 1137 a été vivement critiquée puisque les conséquences de l’application littérale de l’article sont nombreuses et d’une importance capitale. En effet, le législateur enterre le raisonnement développé par la Cour de cassation depuis les années 2000. L’existence d’une obligation d’information n’est plus nécessaire pour déclarer la nullité du contrat en vertu d’une réticence dolosive.

En outre, le législateur encourage l’ignorance illégitime des contractants : les contractants seront moins disposés à rechercher les informations dont ils ont besoin pour conclure le contrat dans la mesure où leurs cocontractants devront délivrer les informations qu’ils savent déterminantes pour l’autre partie. Par extension, les juges seront amenés à se prononcer sur les informations que le cocontractant devra connaître et donc communiquer.

Enfin, la dernière conséquence est la destruction pure et simple de la dimension économique du contrat puisque « l’article 1137, alinéa 2, porterait sur tous les éléments de nature à influer sur le consentement de l’autre : la valeur, mais aussi toutes les considérations possibles et imaginables (« tel concurrent vend moins cher » ou « de meilleure qualité », « demain je baisse mes prix », etc. !) » C. Grimaldi.

Pour conclure, on remarque que la décision délivrée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 2007 n’était pas une innovation. Cependant, le raisonnement ayant conduit à cette décision se voit aujourd’hui remis en cause. On peut supposer que la formulation de l’article n’est pas révélatrice de l’intention du législateur. En effet, le rapport au Président affirme avoir voulu conserver les décisions de la jurisprudence comme le montrent les articles 1112-1 et 1139 du nouveau code civil. Un tel revirement du droit rendrait partiellement caducs ces deux articles puisque l’erreur sur la valeur de chose serait immédiatement sanctionnée par l’article 1137 rendant obsolète l’hypothèse selon laquelle l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable, même quand cette erreur porte sur la valeur de la prestation.

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