Cas pratique du droit de commerce
Par Orhan • 11 Novembre 2018 • 1 849 Mots (8 Pages) • 644 Vues
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Concernant l’activité de vente de bouteilles de vin au professeur : le défendeur s’est approvisionné en bouteilles de vins chez un producteur dans le but de les revendre et d’en tirer profit. C’est ce qu’il fait lorsqu’il en vend au professeur d’université. Mais cette vente n’a pas l’air d’être réitérée plusieurs fois, ou même d’être habituelle entre les deux hommes. Cela signifie qu’elle sera appréciée comme étant ponctuelle par les juges du fonds, bien qu’ayant la qualité d’activité commerciale. Ainsi le défendeur n’aura pas sa qualité de commerçant retenue par défaut du caractère d’habitude qui est nécessaire pour cela.
In fine, le défendeur exerce trois activités. Deux d’entre-elles sont des activités commerciales. Mais étant donné qu’il les exerce de manière ponctuelle, isolée il n’a pas la qualité de commerçant. Même si cette appréciation sera souverainement effectuée par les juges du fonds.
Son créancier exerçant aussi une activité civile, le litige ne pourra donc pas être porté devant le Tribunal de commerce comme le prévoit l’article L. 721-3 du Code de commerce. En effet il aurait fallu qu’une des deux parties soit commerçante pour qu’il y ait une possibilité que cela se fasse.
Ipso facto le litige concerne les juridictions de droit civil. En fonction du montant de la créance le créancier pourra assigner son débiteur devant le Tribunal d’instance ou le Tribunal de grande instance.
Deuxième cas : Le litige concernant la qualité du vin entre le professeur et son collègue
Il convient de savoir si l’activité effectuée par le professeur est une activité commerciale et s’il aurait alors la qualité de commerçant pour se faire poursuivre non par devant le Tribunal de grande instance mais devant le Tribunal de commerce.
Etant donné qu’il rejette la faute sur le producteur il est nécessaire de connaître aussi la qualité de ce dernier.
La vente de bouteilles de vin à des collègues, à la suite de leur achat, dans un but lucratif et de manière ponctuelle, suffit-elle pour avoir la qualité de commerçant ?
L’article L. 110-1 du Code de commerce prévoit les différents actes de commerce par nature ; l’achat pour revendre en fait partie. Pour que ce dernier soit retenu il faut que trois éléments cumulatifs le caractérisent : un élément psychologique, un bien meuble en tant qu’objet de la vente et un achat.
De son côté l’article L. 121-1 définit la notion de commerçant. Cette qualité concerne la personne qui fait « de manière indépendante » « des actes de commerce à titre de profession habituelle ». La jurisprudence a admis que la pluriactivité n’était pas un obstacle à cette qualité (Com, 2 février 1970). Cependant elle écarte de celle-ci les personnes qui exercent seulement des actes de commerce isolés (Com, 2 octobre 1985).
Mais l’article L 123-8 du Code de commerce pose une présomption de non commercialité en cas de défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés. Enfin, c’est l’article L. 721-3 du même code qui donne la compétence des tribunaux de commerce pour les différentes contestations.
En l’espèce le vendeur a pour activité principale celle de professeur d’université qui est une activité civile. Mais comme la pluriactivité est admise même pour les commerçants cela ne fait pas obstacle à ce que la qualité de commerçant lui soit retenue.
Etant donné qu’il achète les bouteille de vin au chargé de travaux dirigés dans le but déjà de les revendre à ses autres collègues et ce tout en tirant un bénéfice ; il effectue un acte de commerce par nature, à savoir un achat pour revendre. Mais au-delà de la présomption de non commercialité qui pèse sur lui comme il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, il est visible que son acte de commerce est pris de manière isolée. En effet il n’est pas précisé en l’espèce si les collègues avaient l’habitude de lui acheter des produits ce qui laisse croire qu’il ne prend pas « ces actes de commerce à titre de profession habituelle », comme le prévoit le législateur pour la qualité de commerçant.
Ainsi, le professeur n’est pas un commerçant. Mais étant donné que les vendeurs ne sont que ses collègues, il faut supposer qu’ils exercent aussi des activités civiles et ne sont donc pas commerçants. De ce fait, le litige en l’espèce n’est pas de la compétence du Tribunal de commerce car il ne répond pas aux conditions de l’article L. 721-3 du Code de commerce.
La production de vin dans le but de la vente de la totalité de celle-ci est-t-elle une activité commerciale ?
L’article L. 110-1 du Code de commerce prévoit les actes de commerces par nature. La jurisprudence a admis dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 21 avril 1976 que l’écoulement d’une production par un propriétaire est un acte civil. De plus, l’article L. 121-1 du même code prévoit la définition de la qualité de commerçant. Mais la jurisprudence a exclu les agriculteurs de cette qualité du fait qu’une telle activité est liée à la terre ce qui exclue la possibilité d’un achat antérieur à la vente puisque c’est une production. Dans cette optique la jurisprudence n’a pas admis qu’était commerçant « le propriétaire qui vend le produit provenant de sa récolte » (Civ, 30 novembre 1931). Ainsi que « le propriétaire qui transforme ses propres produits agricoles rentrant dans le cadre de l’activité agricole » (Req, 17 mars 1913).
En l’espèce aux « Vins d’ici » est une activité agricole puisqu’elle est basée sur la récolte d’une production, qu’elle transforme en vin et vend les bouteilles. Du fait que c’est une activité agricole classique, elle n’est pas considérée comme étant commerciale.
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