Cas pratique de droit international privé
Par Orhan • 9 Novembre 2018 • 2 203 Mots (9 Pages) • 677 Vues
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Il ne semble pas exister, en matière d’établissement de la filiation, de conventions internationales ou de règlements européens.
Dès lors, les règles nationales de droit international privé doivent être examinées.
En vertu de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation Pelassa de 1959 et Scheffel de 1962, les règles de compétence internationale se déterminent par extension des règles de compétence territoriale interne.
Ainsi, selon l’article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. En l’espèce, la mère est tunisienne, ainsi, la filiation est régie par la loi tunisienne.
Par ailleurs, on pourrait se demander si Mariem pourrait rester discrète sur les éléments d’extranéité, et notamment sa nationalité, pour se voir appliquer la loi française, c’est alors une question qui relève de l’office du juge.
La filiation étant un droit indisponible, auquel on ne peut pas renoncer, et en vertu de l’arrêt Société Mutuelle du Mans IARD c/ M.Boedec et autres, la première chambre civile de la cour de cassation, a, le 26 mai 1999 précisé l’office du juge. En effet, la Cour de cassation énonce que si l’on est en présence de droits indisponibles, le juge est tenu de soulever d’office la règle de conflit qui peut désigner l’application d’une loi étrangère. Or, si l’on est en présence de droits disponibles, je juge n’est pas tenu d’appliquer la règle de conflit.
De plus, lorsque les parties n’ont pas souhaité alléguer l’extranéité, l’arrêt Mme Elkhbizi de la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 mai 1999 impose au juge de relever l’extranéité d’office lorsque les droits sont indisponibles. Dans ce même arrêt, le juge considère que la filiation est un droit indisponible.
Dès lors, même si Mariem reste discrète sur les éléments d’extranéité, le juge français est tenu de les rechercher. En effet, la filiation étant un droit indisponible, le doit alors rechercher et appliquer d’office la règle de conflit. Ainsi, Mariem ne pourra pas bénéficier de la loi française puisque le juge français est tenu de rechercher la loi applicable et en l’espèce, c’est la loi tunisienne.
Cas pratique numéro 2 :
- Internationalité du litige
- Eléments d’extranéité
Léon est de nationalité belge et vit en Belgique, à Bruges. Léon s’est fait agresser par Virginie, une jeune française, qui semble vivre à Paris, dans des hôpitaux psychiatriques.
- Caractère privé du litige
Le litige concerne Léon et Virginie, deux personnes privées, relatif à une affaire d’agression, cela relève alors du droit privé.
Par ailleurs, aucun Etat n’est impliqué dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Dès lors, le droit international privé a vocation à s’appliquer.
- La compétence du juge français
En vertu de l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, les traités régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie.
A l’échelle de l’Union européenne, selon l’arrêt Costa c/ Enel de 1964, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) énonce que les textes européens priment sur les droits nationaux et créent directement des droits pour les personnes privées, ils ont alors un effet direct, selon l’arrêt Van Gend en Loos de la CJCE en 1963.
Il existe un règlement 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
- Applicabilité du règlement
Sous réserve de la satisfaction des critères matériel, spatial et temporel, le règlement n°1215/2012 est directement applicable au litige.
- Le critère matériel
En vertu de l’article 1 du présent règlement, celui-ci s’applique en matière civile et commerciale. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité des Etats pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique.
En l’espèce, Léon a été victime d’une agression, il s’agit alors d’un délit relevant de la matière civile. Le critère matériel est ainsi rempli.
- Le critère spatial
Selon l’article 81 du règlement, celui-ci est directement applicable dans les Etats membres. Ainsi, le critère spatial signifie que la juridiction saisie doit être celle d’un Etat membres. En l’espèce, Léon a saisi les juridictions françaises, qui sont membres de l’Union européenne, le règlement est alors applicable spatialement.
- Le critère temporel
En vertu du l’article 81 du règlement, ce dernier est applicable à partir du 10 janvier 2015. Le critère temporel implique que ce règlement est applicable pour toute action intentée à compter de son application, soit le 10 janvier 2015.
En l’espèce, on ne connaît pas la date des faits, mais l’on suppose qu’ils se sont déroulés après le 10 janvier 2015. Le critère temporel est alors satisfait.
- Application du règlement
Selon l’article 4 du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. Cela signifie que la compétence juridictionnelle est donnée à l’Etat sur lequel le défendeur est domicilié.
Ainsi, le défendeur est ici Virginie, puisque Léon est le demandeur à l’action. On suppose que Virginie est domiciliée en France, puisqu’elle réside dans les hôpitaux psychiatriques de Paris. La juridiction compétente est alors bien la juridiction française.
Néanmoins, s’il s’avère que Virginie, se trouvant à Bruges le soir des faits, est en fait domicilié dorénavant en Belgique, la juridiction compétente
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