Cas pratique de M. X -droit pénal
Par Plum05 • 29 Octobre 2018 • 1 036 Mots (5 Pages) • 467 Vues
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arme. M. X encourt donc cette peine pour ses faits.
III/ Le vol avec effraction :
M. X a commis une infraction qualifiée de crime en France mais seulement puni en espagne comme une simple contravention.
M. X pourra-t-il être jugé devant les juridictions françaises étant donné que les faits ont été commis dans un Etat étranger ?
L’article 113-6 CP prévoit que la loi française est applicable à tout crime commis par un français or du territoire de la République. En l’espèce M. X a commis un crime et il est bien de nationalité française, aucune condition de réciprocité d’incrimination est exigée.
On peut écarter l’article 113-8 CP car il est applicable uniquement aux délits et ne s’applique donc pas en l’espèce.
En outre, l’article 113-9 du CP relatif à la règle „non-bis imidem“ selon laquelle un même fait ne peut pas être jugé deux fois doit également être respectée car elle est applicable aux crimes.
En l’espèce, M. X ne semble pas déjà avoir été jugé pour ces faits, cette condition est donc remplie. La France pourra donc être compétente pour juger ce crime.
Conformément à l‘article 311-9 relatif au vol en bande organisée, M. X encourt pour ses faits 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amendes.
IV/ Le conflit de compétence :
Dans la mesure où les lois s’appliquent sur le territoire duquel elles ont été voté, la compétence de l’espagne pour jguer se différentes infractions ne posent pas de problèmes. Or, la France est également compétente pour certaines infractions commises par M. X. donc la compétence de l’Espagne se toruve être en conflit avec la compétence de la France pour le délit et le crime. Pour pouvoir juger M. X l’Espagne doit obtenir sa remise sur son territoire par l’extradition ou par le mandat d’arrêt européen. L’extradition est la procédure parlaquelle un Etat, l’Etat requis, accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre Etat, l’Etat requérant, pour permettre à ce dernier de juger l’individu ou de lui faire exécuter sa peine. L’article 696-2 du code de procédure pénale prévoit cependant, que la personne ne doit pas avoir la nationalité française. En l’espèce M. X détient la nationalité française. Par conséquent, l’extradition n’est pas envisageable, il convient alors de voir si le mandat d’arrêt européen peut s’appliquer. Le mandat d’arrêt européen est la décision judiciaire par laquelle un Etat membre de l’UE, l’Etat d’émission, demande aux autorités judiciaires d’un autre Etat membre, la remise d’une personne en vue de la juger ou de lui faire exécuter une peine. Cette procédure peut être appliquée aux nationnaux, l’article 695-12 du code de procédure pénale précise les infractions concernées par le mandat d’arrêt européen et plus particulièrement la gravité des infractions. Ici cela concerne, les faits punis privatives d’une peine de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou lorsqu’une condamnation est intervenue quand la peine prononcée est égale ou supérieure à 4 mois d’emprisonnement. En l’espèce, les conditions sont réunies pour le cas où la peine encourue serait supérieure à un an d’emprisonnement. La possibilité du mandat européen dépendra donc des sanctions encourues pour les faits commis selon la loi epsagnole.
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