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CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS SOURCES CONSTITUTIONNELLES DE LA LEGALITE

Par   •  4 Novembre 2018  •  4 291 Mots (18 Pages)  •  549 Vues

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A- la DDHC et le préambule de 1946

1- la question de la valeur juridique de ces textes

Le débat autour de la valeur juridique du préambule du 1946 et de la DDHC a été d'une grande acuité, il a fallu l'intervention de la jurisprudence pour y mettre de la clarté. La valeur juridique du préambule de 1946 a été clarifiée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 16/07/1971 liberté d'associations. Et celle de la DDHC dans sa décision du 27/12/1973, décision taxation d’office.

Cette reconnaissance souhaitable de la valeur constitutionnelle de ces 2 grands textes a été faite en méconnaissance de l'intention des rédacteurs de la C de 1958. En effet, ces derniers voulaient y accorder qu'une valeur philosophique en refusant notamment un amendement qui leur reconnaissait une force juridique. Certains auteurs n'ont reconnu à ce texte qu'une portée réduite puisque selon eux seule certaines dispositions de ces textes avaient valeur constitutionnelle. Cette appréciation visant à minimiser la portée de ces textes de 1789 et de 1946 doit être rejeté car ces 2 textes ont dans leurs totalités une pleine valeur constitutionnelle.

Le CE, le conseil constitutionnel ont conféré à l'ensemble de ces textes une valeur constitutionnelle. D'autres auteurs ont exagéré la portée de ces 2 textes sur le fondement de la solution jurisprudentielle. Il y accorde une valeur supra-constitutionnelle du moins certaine de leurs dispositions. Le professeur gilles Le breton, selon lui cette affirmation apparaît comme la formulation d'un souhait que comme l'expression de la réalité.

Le conseil constitutionnel refusant toute hiérarchisation de ces 2 textes impose une conciliation entre les grands principes qui en découlent. Il a en effet souligné la nécessité de concilier la liberté de presse garantit par l'art 11 de la Déclaration de 1789 avec la liberté des partis politiques garantit par l'art 4C de 1958.

2-la portée extensive du préambule de 1946 : les PFRLR (principes fondamentaux reconnu par les lois de la république)

les PFRLR sont inclus dans le préambule de 1946 et donc ils ont une valeur constitutionnelle.

Le conseil constitutionnel dans sa décision du 16/07/1971 à interpréter de manière extensive le préambule de 1946 en y incluant dans les PFRLR tel que la liberté d'association (considérant n°2).

Il s'agit de l'œuvre libérale de la IIIe république.

La consécration naturelle provient du conseil constitutionnel toute fois le conseil d'Etat a était le 1er à considérer la liberté d'association comme PFRLR à travers l'arrêt amicale des annamites de paris 11/07/1956, dans cette arrêt le conseil d'Etat a reconnu la liberté d'association en tant que PFRLR, il a réitérer cette solution dans l'arrêt haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie 29/04/1994.

Dans l'arrêt Koné rendu le 03/07/1996, le CE s'est reconnu de façon étonnante dans la lignée de la jurisprudence amicale des annamites de paris, le pouvoir de dégager lui-même un PFRLR.

Le conseil constitutionnel a rangé aux rangs des PFRLR le principe de la liberté individuel décision C.C janvier 1967, principe d'enseignement 23/11/1967, le principe droit de la défense CC 23/07/1999.

certains principe qui ne sont pas rangé parmi les PFRLR ont pourtant une valeur constitutionnel il en va ainsi du principe de continuité du SP, conseil constitutionnel 25/07/1979 du droit de grève à la radio et à la télévision, dans le mm esprit le conseil constitutionnel utilise « les objectifs de valeurs constitutionnel » dans les normes de référence pour procéder au contrôle de constitutionnalité qui lui sont soumis , les objectifs visé sont souvent des principe ou des règles qui ne sont pas expressément mentionné dans la C mais qui sont considéré comme le fondement de l'Etat. L'exemple que l'on pourrait donner sera la sauvegarde de l'OP, le respect de la liberté d'autrui, l’intelligibilité de la loi ou la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression.

B- la charte de l'environnement de 2004

Elle a été inséré dans le bloc de constitutionnalité par la révision constitutionnel du 1er mars 2005, elle se voit conféré une valeur constitutionnel puisque le préambule de la C fait référence au « droit et devoir défini dans la charte de l'environnement de 2004 ». La charte se trouve placé sur le mm plan que la DDHC ainsi que le préambule de 1946. Toute fois le juge administratif s'est montré hésitant à lui reconnaître une valeur constitutionnelle, en effet le CE a admis dans l'arrêt commune ligue pour la protection des oiseaux rendu le 06/04/2006, que seul l'art 5 de la charte relative au principe de protection avait une pleine valeur constitutionnelle. Pour les autres dispositions le CE avaient des doutes sur leurs applicabilité direct que l'on peut voir dans l'affaire association eaux et rivière de Bretagne. La question est désormais tranché puisque le juge constitutionnel dans sa décision n° 2008-54 19/06/2008, il considère que « l'ensemble des droits et devoirs définit dans la charte de l'environnement ont valeur constitutionnel ». Et précise au passage que ces dispositions «s'impose aux pouvoirs publique, aux autorités administrative dans leur domaine de compétence respective ». Il avait auparavant reconnu valeur constitutionnel à l'art 6 de la charte dans sa décision du 28/04/2005 dans laquelle pour la 1ère fois il s’est référé à la charte dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité. C'est bien la totalité des dispositions de la charte que se voit conféré une valeur constitutionnelle par la décision du 19/06/2008 loi relative aux OGM. Le CE s'est aligné sur la position du juge constitutionnelle et reconnaît que l'ensemble des dispositions de la charte ont valeur constitutionnel 03/10/2008 arrêt commune d'Annecy.

SECTION 2 : le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs

§1 : La théorie de la loi-écran

A- l'émergence de la loi-écran

De manière général l'administration doit se plier au respect des sources ayant valeur constitutionnelles. Autrement

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