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Atténuation du principe : émancipation du mineur

Par   •  10 Mai 2018  •  1 850 Mots (8 Pages)  •  413 Vues

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disposition commune à la curatelle et la tutelle.

L’une Comme l’autre peut ete demande au juge des tutelles par l’intéressé, son conjoint ou Par un parents ou un allié ou Par une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stable ou -l’une et l’autre sont dative, le juge désigné le curateur ou le tuteur

⁃ le majeur à protéger peut en principe imposer son choix, a défaut c’est son conjoint ou partenaire qui sont prioritaire vient ensuite les parents ou les alliés. Ou une personne résident avec le majeur. Si il n’existe pas de solution dans le cercle proche.

⁃ La curatelle comme ma tutelle ne peuvent en principe dépasse une durée de 5 ans. Renouvelable.

⁃ La décision d’ouverture de la mesure fait l’objet d’une inscription au répertoire civile et d’une mention en marge en acte de naissance du majeur protégé

⁃ La sanction des actes méconnaissant la protection des majeures est identiques : pour les actes conclu dans les 2 ans qui précède la publication de l’ouverture de la mesure. Ils peuvent être réduit voir annuler si le majeur a subi un préjudice

⁃ Pour les actes conclu par le majeur seul Apres la publication de l’ouverture de la mesure, selon la gravité de l’acte la sanction ira de la rescision de l’acte à la nullité de pleins de Droit.

⁃ Elles prennent fin a l’expiration du délai fixé mais aussi en cas de main levé

⁃ Elles peuvent prendre fin en cas de décès du majeur protégé

⁃ La loi pose le principe que le majeur protégé peut prendre seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure de son état le permet. Pour les actes impliquant un consentement strictement personnel le majeur ne peut être ni assisté et ni représenté

⁃ B/ les dispositions spécifiques de la curatelle et de là tutelles.

⁃ 1) la curatelle

⁃ Le curateur assisté mais ne représente pas. Le curateur n’intervient que pour les actes graves. Il s’agit principalement d’exiger l’assistance et donc l’autorisation du curateur ou à défaut. Pour les actes de dispositions ainsi que pour le mariage et pour la signature d’un pacs et pour tout action en justice. Le curateur doit aide et conseil à la personne protéger et si il donne son accord il doit contresigné l’opération. La responsabilité du curateur ne peut en principe être engagé en cas de faute lourde ou de dol.

⁃ 2) la tutelle

⁃ La tutelle est le dispositif de protection le plus étendue et le plus élaboré. On la met en place quand une personne souffre d’une altération de ces facultés qui nécessite une représentation continue dans les actes de la vie civil. La personne placée sous tutelle est frappé par une incapacité général d’exercice. La personne sous tutelle sera représente pour tout les actes de la vie civile et dans tout les actions en justice. Il peut accomplir seule les actes de la vie courante par ailleurs certain acte doit être fait par le majeur lui meme mais Avec l’autorisation du juge des tutelles ou conseil de famille.

Si le majeur passe un acte sans l’autorisation nécessaire et qu’il subit un préjudice l’acte est annulable par ailleurs les actes passé par le tuteur engagé sa responsabilité en cas de faute de gestion.

L’habilitation familiale.

Art 494-1 a 494-12

Elle est destiné à protéger une personne qui est hors état de manifeste sa volonté en raison d’une altération mentale ou corporel.

A/ conditions de sa mise en œuvre.

Elle ne peut être demande au juge des tutelles que par les ascendants ou descendants de la personne à protéger l’un de ses frères et sœurs ou personne qui vit avec elle. Ces meme personnes peuvent être désigné pour assurer la mesure: c’est la personne habilité. Le juge prononcera la mesure au vu d’un certificat médical et uniquement lorsqu’il se sera assuré qu’aucun proche ne s’oppose à la désignation de la personne habilité.

La durée maximale de la mesure est de 10 ans. Le mesure prononcer fait l’objet de l’acte de naissance.

B/ les effets :

L’habilitation familiale va permettre à la personne habilité de représente le majeur ou de passer un ou des actes en son nom afin d’assurer la sauvegarde de ces intérêts. Acte relatif au biens ou à la personne.

Le juge peut moduler l’étendu des pouvoirs de la personne habilité. La délimitation de ces pouvoirs déterminé la mesure de l’incapacité de la personne protégé. Les actes passé en contradiction seront frappe de nullité de pleins Droit

C/ la fin de l’habilitation familiale

Elle prend fin au décès du majeur protéger mais également d’ouverture d’ autre mesure protection. Elle peut prendre fin aussi en cas d’accomplissement des actes pour lesquel l’habilitation à ete délivre. La cessation peut résulte du délai fixé pour par décision du juge si il considère que les conditions ne sont plus réunis ou si elle n’est plus dans l’intérêt du majeur

Partie 2 : la famille

Titre 1: les couple

St 1 : les couple marié

Chapitre 1: le mariage

Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme (homme et homme ou femme femme) établissent entre eux une union. Dont la loi civil règle impérativement les conditions mes effet et la dissolution

Section 1: les fiançailles

Ils sont un fait juridique, et le lie qui en découle est un lien extra contractuel.

Cette nature extra contractuel s’explique par la liberté du mariage.

La rupture des fiançailles n’est pas un fait générateur de responsabilité civile.

Seul le caractère abusif de la rupture entraînera un Droit a réparation de la personne délaisse

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