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Révision Constitutionnelle 2008 sur les institutions de la Ve République

Par   •  16 Avril 2018  •  1 904 Mots (8 Pages)  •  605 Vues

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de l’action du Gouvernement, d’une mission d’évaluation par le Parlement des politiques publiques est désormais consacrée par l’article 24. Les commissions d’enquête sont également constitutionnalisées (article 51-2).

La possibilité aux deux assemblées de voter des résolutions et d’affirmer leur position indépendamment de toute création normative est acquise, sauf si le Gouvernement estime qu’elles seraient de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. Le Parlement obtient un droit d’information de la décision du Gouvernement de faire intervenir les forces armées à l’étranger, avec possibilité d’un débat sans vote. De plus, le Gouvernement est obligé d’obtenir l’autorisation du Parlement de prolonger au-delà de quatre mois l’intervention à l’étranger des forces armées (article 35 alinéa 2). Il est précisé qu’en cas de divergence entre les deux assemblées, le Gouvernement pourra demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. La ratification parlementaire des ordonnances de l’article 38 (article 38 alinéa 2) et des ordonnances d’adaptation ou d’extension du droit des collectivités d’outre-mer doit être effectuée au plus tard dans les 18 mois suivant leur publication, à peine de nullité de l’acte. Le Gouvernement peut désormais de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire, faire une déclaration suivie d’un débat sur un sujet donné et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote n’engageant pas sa responsabilité (article 50-1).

II. Le maintien des équilibres originels

Le nombre de changements posés par la réforme apparaît significatif de la volonté du pouvoir constituant de réhabiliter le rôle du Parlement. Et pour se faire, il a recherché et trouvé de nouveaux équilibres. En revanche, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont limités car le fait majoritaire demeure. La rationalisation du Parlement a été certes allégée, mais les principes posés par la Constitution de 1958 sont conservés.

A. Des changements limités

On peut noter que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions constitutionnelles réclamera nécessairement le recul imposé par la pratique. Mais d’ores et déjà, il est possible d’effectuer quelques constats et de s’interroger sur un certain nombre de points.

Tout d’abord, le contrôle de constitutionnalité est conservé donc la loi est toujours encadrée. L’activité normative du Parlement demeure donc conditionnée par le respect de la hiérarchie des normes. La loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale ne sont pas affectées par la « nouvelle » procédure législative. La procédure budgétaire est intacte car les principaux leviers financiers sont conservés dans le domaine de l’exécutif. On peut donc constater qu’en confiant au Parlement la possibilité de s’exprimer par le biais des résolutions, il peut y avoir un usage excessif de cette compétence qui s’ajoute à l’élargissement des lois de programme, ce qui pourrait le conduire à n’avoir qu’un rôle incantatoire. En revalorisant le rôle des commissions parlementaires, les débats sur le texte s’effectueront davantage en commission plutôt que dans l’hémicycle. Un Parlement où les députés et sénateurs ne seraient plus visibles contribuerait à la dépréciation latente des membres de cette institution. En outre, le délai minimum de six semaines entre le dépôt d’un projet et son examen en séance devant la première assemblée saisie est utopique car en pratique ce délai ne s’applique pas aux lois constitutionnelles, de finances et de financement de la Sécurité sociale ainsi que lorsque la procédure accélérée est engagée.

Les précédentes modifications sur le partage de l’ordre du jour se sont toujours avérées limitées en raison de la timidité des parlementaires de la majorité.

Les nouvelles responsabilités attribuées aux présidents des assemblées – telles que la maîtrise de l’ordre du jour, l’irrecevabilité de l’article 41, la réunion d’une commission mixte paritaire, sont importantes au niveau de la théorie mais sont peu envisageables en pratique, étant donné le fait majoritaire et la discipline des groupes de la majorité.

Pour finir, si la fonction de contrôle du Parlement est constitutionnellement posée et développée, la question des moyens pour la mettre en oeuvre n’est pas envisagée par cette réforme ; alors que de nombreuses lois attendent leurs textes d’application, et aucune disposition constitutionnelle ne pose l’exigence de leur application effective.

B. Un fait majoritaire maintenu

La force du régime de la Vème République réside dans le fait majoritaire. Ce dernier n’est en rien affecté par la révision de 2008, et ce en période de convergence des majorités parlementaire et présidentielle. Le chef de l’État, détenteur de prérogatives juridiques à l’encontre du Parlement, ajoute des attributions politiques issues de sa qualité de chef de la majorité.

Le présidentialisme, initié en 1962, perdure et aucune modification en 2008 ne vient le bouleverser. En effet, il appartient au Gouvernement, dont l’action est subordonnée au président de la République, de déterminer et de conduire la politique de la Nation (article 20 ). Le Premier ministre « procède » du président de la République et la majorité parlementaire (notamment lorsqu’elle détient la majorité absolue à l’Assemblée nationale) reste le soutien indispensable du président de la République. Même si les risques d’indiscipline demeurent, les membres du Gouvernement peuvent encore user des moyens politiques d’intervention dans la procédure législative comme par exemple le retrait d’un texte avant le vote final en discussion publique, la responsabilité politique officieuse, le lobbying auprès des députés et sénateurs manifestant un « parlementarisme de couloir ».

La rationalisation du parlementarisme, bien qu’allégée, ainsi que les domaines d’action privilégiés accordés au Gouvernement persistent. En outre, seule la capacité des membres de la majorité notamment à se saisir des nouvelles possibilités offertes par la révision sont de nature à la concrétiser (proposition de loi, intervention en commission et séance publique, amendements, moyens de contrôle, rôle des présidents des assemblées,

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