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Histoire des institutions publiques du Mali

Par   •  14 Novembre 2018  •  5 781 Mots (24 Pages)  •  462 Vues

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coloniales sur ce territoire. A ce titre, il donnait des ordres généraux par décrets, arrêtés et circulaires. Il arrêtait le budget de la colonie et veillait à son exécution. Aussi, les textes métropolitains ne sont-ils pas rendus exécutoires qu’après la promulgation du gouverneur. Et celui-ci, bien que lié par sa subordination hiérarchique au Ministère des Colonies et au Président, n’est obligé par aucun délai . Pour Fousseyni Samaké, « le vrai chef de l’Empire colonial sera le commandant de cercle » .

SECTION III : Le Commandant de cercle

Pièce maîtresse de l’administration coloniale, les commandants de cercle se présentaient comme les « vrais chefs de l’Empire » colonial, « l’homme-orchestre ». Ils étaient « réellement la cheville ouvrière de tout le système » . Ils devaient être à la fois juges, financiers, ingénieurs des travaux publics, agents de police et de sécurité, chefs militaires, gérants des greniers publics, inspecteurs d’enseignement, agents sanitaires ou recruteurs, etc. Bref, pour reprendre l’expression du professeur Ki-Zerbo, « en tout et pour tout, il commandait » . Jusqu’à la fin de la période coloniale, ils ont incarné avec force et constance l’oppression politique et administrative.

Joseph Simon Gallieni se fera dans ce territoire le théoricien de la méthode dite « tâche d’huile » qui consiste, à partir des points d’appui, à se rendre maître de la totalité du pays .

Représentants du pouvoir colonial, les commandants de cercle détenaient à la fois l’autorité exécutive et judiciaire. En ce sens, ils étaient non seulement chargés d’arrêter les « criminels », mais aussi de les juger. Dans les affaires civiles, ils présidaient les tribunaux traditionnels.

Mais les Commandants de cercle n’étaient pas les seuls acteurs du fonctionnement de l’administration coloniale au niveau territorial; ils étaient « secondés » par des autochtones, qui étaient aussi plus ou moins violents dans l’exécution des tâches qui leur étaient confiées.

CHAPITRE II/ L’ADMINISTRATION INDIGENE ET SES ATTRIBUTIONS

SECTION I : L’ADMINISTRATION INDIGENE

Il y avait un débat autour de la doctrine d’administration. Deux théories s’affrontaient : la théorie de l’administration directe et celle de l’administration indirecte. La première exclue des chefferies coutumières de la gestion de l’administration indigène. La seconde utilise les chefferies comme un appui par les commandants de cercle pour atteindre les populations et leur transmettre les ordres. Il faut signaler qu’au départ le système d’administration coloniale française était direct. Mais ce système a vite montré ses limites puis est abandonné pour des raisons évidentes de pénurie du personnel administratif français et de budget. On a donc fait recours au système d’administration indirecte en utilisant des chefferies traditionnelles (chefs de village, de canton et de province) comme levier de l’action administrative coloniale.

La nomination des chefs coutumiers (chefs de cantons et chefs de provinces) respectait les critères découlant de la coutume indigène :

- être du groupe ethnique majoritaire du canton ou de la province (citer quelques exceptions : )

- être proposé par le conseil des notables

- respecter les règles coutumières en matière de nomination et de dévolution .

SECTION II/ LES ATTRIBUTIONS DE L’ADMINISTRATION INDIGENE

Les attributions des chefferies indigènes sont fixées par l’arrêté n°788/AP du 30 mars 1935 portant réorganisation de l’administration indigène dans la colonie du Soudan Français.

Chef de village : Sous l’autorité du chef de canton, il exécute tous les ordres venant de ce dernier. Il assure :

- la police générale (sécurité publique)

- la police rurale (protection des cultures, des plantations, des cultures essentielles…)

- voirie/Hygiène (propreté du village)

- perception des impôts

Chefs de canton : les attributions du chef de canton se résument aux attributions administratives, judiciaires et de police.

Attributions administratives:

- Il est l’autorité hiérarchique des chefs de village

- Il veille à l’état civil et le recensement

- Il a des attributions en matière fiscale, de prestation de service

Attributions judiciaires et de police :

- Le chef de canton est compétent en matière de conciliation des parties en matières civile et commerciale

- Il est auxiliaire de police judiciaire en matière coutumière

Le chef de province :

Il est à la tête d’un ensemble de cantons.

CHAPITRE III: LES RAPPORTS ENTRE LES AUTORITES COLONIALES ET LES AUTORITES TRADITIONNELLES : Un rapport de collaboration

Selon l’historien Elikia M’Bokolo, pour « mettre en place et faire fonctionner le système colonial, les Blancs ne suffisaient pas : il fallait aussi et surtout les Noirs. Non seulement la masse, « objet » de la colonisation, mais également une classe ou des classes intermédiaires, en charge des travaux que les Européens ne pouvaient (faute d’hommes, de compétences spécifiques) ou ne voulaient pas faire. Tantôt instrument de légitimation, tantôt courroie de transmission principalement, souvent factotum, cette catégorie intermédiaire des cadres africains se composait principalement de deux entités, les chefs traditionnels et une nouvelle élite » .

De la méfiance à la confiance, les chefs traditionnels se présentaient comme les instruments au service des administrateurs. En effet, les structures coloniales ne se sont appuyées sur les chefs locaux qu’à la condition de les placer dans une position de subordination. Cette « fonctionnarisation » des chefferies traditionnelles a non seulement affaibli leur prestige, mais aussi a sapé leur légitimité.

Le décret du 23 octobre 1904 enleva aux chefs africains

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