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Les fondamentaux du droit civi

Par   •  19 Octobre 2017  •  23 964 Mots (96 Pages)  •  601 Vues

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En dépit de cette définition qui englobe tous les différents couples (mariés ou non, homosexuels, hétérosexuels,...) tous les couples se voient appliquer un statut particulier.

Titre 1er: Le couple marié.

Selon les époques et sociétés, le mariage ne recouvre pas les même réalités, le mariage est nécessairement monogamique en France alors qu’il peut être polygamique dans d’autres États.

Depuis 2013, le mariage homosexuel est autorisé, alors que dans d’autres États, ne l’est pas, ou l’est depuis plusieurs années.

Article 144-310 pour le mariage ou le divorce (du code civil).

Le législateur n’a pas défini le mariage mais une définition peut être aisément déduite des règles qui sont produites. Le mariage est un accord de volonté par lequel deux personnes (homosexuelles ou non) décident de s’unir et d’adhérer au statut légal des personnes mariées.

Chapitre préliminaire: les fiançailles.

Les fiançailles peuvent être définies comme une promesse réciproque de se prendre ultérieurement pour époux. Afin de ne pas constituer un obstacle à la liberté matrimoniale, elles sont dépourvues de valeurs juridiques. Elles sont susceptibles de produire des effets qui eux, sont juridiquement réglementés. Puisqu’elles sont dépourvues de valeur juridique, les fiancés sont libres de consentir ou non au mariage. Certains effets réglementés sont lors d’une rupture entre les fiancés. Le droit de rompre est libre (elles n’engagent pas forcément) mais les circonstances qui entourent la rupture, peuvent être fautives (rompre n’importe comment). Il peut donc avoir abus dans la rupture des fiançailles (jurisprudence) et en cas d’abus ce dernier devra être sanctionné sur la base de la responsabilité civile prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil.

Pour que la rupture soit réparée il faut:

- prouver l’existence des fiançailles, par tous moyens possibles (ex: bague, date de cérémonie, traiteur réservé,...)

- faute existante à prouver (motif conduisant a la rupture) (ex: la rupture des fiançailles motivée par un conflit, arrêt de la cour de cassation le 19 juillet 1966). Elle peut résulter des circonstances de la rupture (rupture brutale ou tardive, cour d’appel en mars 2005).

- subis un préjudice (moral: souffrances d’abandon,... ou matériel: faire parts, coûts réalisés)

- existence de lien de causalité entre les fiancés du dommage crée.

Chapitre 1 er: La formation du mariage.

Chaque personne est libre de se marier, c’est la liberté matrimoniale.

Au plan interne, se marier est un principe de valeur constitutionnelle car le conseil constitutionnel considère qu’il s’agit d’une composante de la liberté indirecte, telle qu’elle est envisagée pour la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Au plan international, le droit au mariage est prévu par la DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme), article 13 et article 12 de la CEDH (Constitution Européenne des Droits de l’Homme). En dépit de cette valeur matrimoniale, si deux personnes décident de se marier, elles devront respecter une série de conditions prévues par la convention sinon elles s’opposeront à des sanctions.

Section 1. Les conditions de formation du mariage.

Paragraphe 1. Les conditions de fonds.

Les conditions de fonds (de formation du mariage) sont de trois ordres:

-physiologiques

-psychologiques

-sociales

A. Les conditions physiologiques.

1. Le sexe des futurs époux.

Le 17 mai 2013 le mariage célébré entre un homme et une femme était évident, mais maintenant est autorisé le mariage homosexuel.

Jusque 2013, une altérité était exigée alors qu’aucun article du code civil n'imposait pas de différences. L’altérité est déduite de certaines dispositions de textes.

2. L’âge des futurs époux.

Au terme de l’article 144 du code civil, l'âge minimum requis pour se marier est de 18 ans révolu, aussi bien pour l’homme que pour la femme jusqu’en 2006 une différence était prévue entre les hommes et les femmes puisque les femmes pouvaient se marier à partir de 15 ans révolu. L’imposition d’un âge minimum pour se marier s’explique par deux raisons principalement bien que l’une d’entre elle ne soit plus réellement au centre des préoccupations actuelles:

- Le mariage avait pour objectif la fondation d’une famille autrement dit, la procréation. Il fallait donc s’assurer en raison de cet objectif que les époux étaient pubères lors de la célébration du mariage.

- Si l’on impose un âge minimum pour se marier c’est parce que l’on souhaite s’assurer du consentement libre et éclairé de chaque époux.

Par exceptions il demeure possible de se marier avant l'âge de dix-huit ans sous réserve de l’obtention d’une dispense délivrée par le procureur de la république du lieu de la célébration du mariage. Cette dispense ne peut être délivrée par le procureur que pour des motifs graves (art. 145 du code civil).

Ces motifs graves sont:

- l’état de grossesse de la jeune femme. La loi ne dit rien, ce qui signifie qu’une union tardive reste tout a fait possible, mais il faut encore le consentement libre et éclairé.

3. L’état de santé des futurs époux.

Jusqu’en 2007, les époux étaient tenus de délivrés un certificat prénuptial datant de moins de deux mois (art. 63 al.2 du CC). Ce qu’il faut bien comprendre c’est que même si ce certificat attesté que le futur époux était atteint d’une maladie incurable, le mariage demeurait possible. Autrement dit, la mauvaise santé n'empêchait pas de se marier. L’objectif de ce certificat était de faire prendre conscience aux futurs époux des éventuels

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